Qu’est‑ce qu’une jurisprudence locale ?

DOI : 10.52497/revue-cmh.1445

Résumés

La contribution consiste à exposer les conditions d’existence d’une jurisprudence locale. Après avoir défini la notion de « jurisprudence », la contribution en détermine ses caractéristiques locales. Ainsi, l’innovation est profondément locale, tandis que la normativité des solutions jurisprudentielles résulte également de l’activité des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Dans la mesure où la construction de la jurisprudence dépend de l’ensemble des juridictions administratives, la contribution remet toutefois en cause la notion de « jurisprudence locale ». Une telle jurisprudence n’existe pas tout comme n’existerait pas non plus, à ce titre, une jurisprudence du Conseil d’État. L’ensemble des juridictions administratives contribuerait à l’élaboration de la jurisprudence administrative.

The contribution consists in explaining the conditions of existence of local case law. After defining the concept of « case law », the contribution determines its local characteristics. Thus, innovation is profoundly local, while the normativity of case law also results from the activity of administrative tribunals and administrative courts of appeal. In so far as the construction of the case law depends on all the administrative courts, the contribution calls into question the concept of « local case law ». Such case law does not exist just as there would not exist, in this respect, case law of the Council of State. All the administrative courts would contribute to the development of administrative case law.

Index

Mots-clés

jurisprudence, juge administratif, droit administratif, contentieux administratif, ordre juridictionnel administratif, Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs.

Keywords

case law, administrative judge, administrative law, administrative litigation, jurisdictional order, Conseil d’État, administrative courts, administrative courts of appeal.

Plan

Texte intégral

Je souhaiterais avant toute chose remercier vivement l’organisatrice de ce colloque, Léa Murigneux, de m’avoir contactée et de m’avoir conviée à parler d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravie de pouvoir partager les résultats de mes recherches doctorales et de constater que le thème de la « jurisprudence locale » et, plus précisément, celui de la jurisprudence administrative clermontoise, suscite l’intérêt.

La question de savoir ce qu’est une jurisprudence locale, c’est‑à‑dire une jurisprudence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, revient à se demander quelles sont les conditions de son existence. Lors du colloque organisé par l’Université de Lyon 3 consacré à la jurisprudence administrative locale, Fabrice Melleray qualifiait cette question de « redoutable1 ». En effet, de nombreux auteurs se sont interrogés sur l’existence d’une jurisprudence des tribunaux et des cours, signifiant qu’ils émettaient un doute quant à sa réalité. Notamment, la récente célébration des vingt ans de la cour administrative d’appel de Douai a constitué l’occasion pour Anne Jennequin de chercher s’il était envisageable de « parler d’une jurisprudence des cours administratives d’appel2 » et pour Frédéric Rouvière d’étendre cette réflexion à l’existence d’une jurisprudence des juges du fond3.

Les réponses à cette question sont souvent négatives. Par exemple, Stéphane Rials reconnaît dans sa thèse « l’audace4 » jurisprudentielle de plusieurs jugements de tribunaux administratifs mais conclut finalement à l’idée que « parler de la jurisprudence des tribunaux administratifs est un mythe5 ». Anne Jennequin convient également que les cours administratives d’appel contribuent de manière « incontestable6 » à l’élaboration de la jurisprudence administrative. Pour autant, et paradoxalement, elle juge « contestable » la qualification de jurisprudence des cours administratives d’appel7 et réaffirme que le Conseil d’État demeure « l’auteur essentiel et le régulateur de la production jurisprudentielle8 ».

À l’heure où 97 % des litiges sont définitivement tranchés par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, l’affirmation péremptoire selon laquelle ceux‑ci sont incapables de produire de la jurisprudence semble néanmoins contestable. L’objet de cette contribution est donc d’interroger la pertinence de ce discours. Évidemment, se demander s’il existe une jurisprudence locale suppose tout d’abord de se demander ce qu’est une jurisprudence. Or ce vocable recèle un sens multiple. Il s’agit donc de définir dans un premier temps la notion de « jurisprudence » (I). Il sera ensuite possible de se prononcer sur la question de savoir si elle peut être locale (II).

I. Les définitions de la jurisprudence

Le terme de jurisprudence – l’un des plus importants qui soient dans le vocabulaire juridique – demeure en même temps l’un des plus difficiles à saisir9.

Plusieurs auteurs évoquent l’absence de définition10 d’une telle notion ou encore la difficulté d’en « donner une définition synthétique11 ». En réalité, selon la définition retenue, les réponses apportées à la question d’une jurisprudence locale sont variables. Il s'agira donc d'abord d'exposer les définitions jugées compatibles par la doctrine avec l'existence d'une jurisprudence locale (A), puis celles qui ne le sont a priori pas (B).

A. Les définitions jugées compatibles avec l’existence d’une jurisprudence locale

Plusieurs définitions conduisent certains auteurs à conclure à l’existence d’une jurisprudence locale ou, du moins, à la contribution des juridictions contrôlées à l’élaboration de la jurisprudence. De manière générale et dans sa signification contemporaine, la jurisprudence est étroitement liée à l’activité juridictionnelle. Fabrice Melleray a néanmoins distingué plusieurs sens de cette acception.

Tout d’abord, la jurisprudence serait l’« ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière (jurisprudence immobilière), soit dans une branche du Droit (jurisprudence civile, fiscale, etc.), soit dans l’ensemble du Droit12 ». Si l’on envisage la jurisprudence comme telle, cela revient à dire que « faire jurisprudence […] signifie faire application du droit à l’occasion du règlement du litige13 ». L’acte de jurisprudence se confond alors avec l’acte juridictionnel. De ce point de vue, il paraît évident que les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et les juridictions administratives spécialisées « participent à la formation de la jurisprudence14 ». Fabrice Melleray indique en outre que « cette conclusion est […] renforcée par le fait que, quantitativement, la plupart des décisions définitives du juge administratif émanent de juridictions territoriales15 », 97 % des litiges étant réglés définitivement par les tribunaux et les cours.

Ensuite, la jurisprudence est définie comme une source du droit. Là encore, cette définition renvoie à plusieurs significations. Elle peut être abordée sous l'angle d'une approche dynamique et désigner :

L’habitude de juger dans un certain sens et, lorsque celle‑ci est établie (on parle alors de jurisprudence constante, fixée), résultat de cette habitude : solution consacrée d’une question de droit considérée au moins comme autorité, parfois comme source de droit16.

Au regard de cette définition, l’existence d’une jurisprudence locale source de droit est admise par une partie de la doctrine. Ainsi, Fabrice Melleray explique que lorsque l’on entend « la jurisprudence [comme] une sorte de tendance, au sens d'“ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur une même question de droit” […] il existe nécessairement une jurisprudence locale17 », car l’on peut aisément déceler des habitudes de juger des juridictions contrôlées. Toutefois, l’autre définition, plus commune, de la jurisprudence source du droit tend à exclure l’existence d’une jurisprudence locale.

B. Les définitions a priori incompatibles avec l’existence d’une jurisprudence locale

La notion de jurisprudence source du droit peut également être appréhendée au terme d’une approche statique. Elle correspond au résultat de l’approche dynamique et désigne l’ensemble des règles jurisprudentielles appliquées uniformément au sein de l’ordre juridictionnel.

La règle jurisprudentielle suppose alors la réunion de deux éléments. D’une part, l’innovation : en tranchant un litige et en déterminant le droit applicable, la juridiction ajoute un élément nouveau à l’ordre juridique. Elle interprète, précise ou complète les textes ou la jurisprudence antérieure. L’existence de la règle jurisprudentielle suppose d’autre part la répétition de l’innovation par l’ensemble des juridictions de l’ordre, de laquelle naît la normativité de la solution.

Toutefois, cette notion de jurisprudence est rarement dissociée des décisions rendues par le Conseil d’État. Certes, les tribunaux et les cours peuvent développer certaines habitudes de juger, et sont ainsi susceptibles de produire une jurisprudence. Néanmoins, elles sont réputées ne pouvoir dégager des solutions qui s’imposent à l’ensemble de l’ordre juridictionnel. Seul le Conseil d’État disposerait d’un tel pouvoir. Fabrice Melleray indique ainsi « qu'il ne saurait par contre y avoir de jurisprudence locale18 » lorsque l’on entend la jurisprudence comme « “les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes”, ceux dont on considère que leur solution s'impose aux différentes juridictions de l'ordre juridictionnel19 » ou comme « l'infime part des décisions judiciaires dont des enseignements généraux sont usuellement retirés20 ».

Voilà ce à quoi les juridictions contrôlées ne peuvent prétendre contribuer. Or l'accessibilité progressive du public aux jugements et arrêts des tribunaux et des cours permet de constater qu’ils exercent une influence remarquable sur l’élaboration de ces règles jurisprudentielles, contrairement à ce qui est communément admis.

II. Les caractéristiques locales de l’élaboration des règles jurisprudentielles

Il s’agit de constater que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel contribuent notablement à l’élaboration des règles prétoriennes et ce, à tous les stades du processus. Ainsi, les tribunaux et les cours contribuent à l’innovation (A) ainsi qu’à la construction de la normativité de la jurisprudence (B).

A. Des innovations locales

Les innovations sont profondément locales et ce, à deux points de vue. D’une part, la jurisprudence est locale en ce que les innovations sont produites au niveau de chaque juridiction.

En effet, toutes les juridictions disposent d’un pouvoir normatif. L’article 4 du Code civil et la prohibition des dénis de justice contraignent le juge à interpréter ou à compléter la loi lorsque celle‑ci est incomplète ou lacunaire. Sur ce fondement, les tribunaux et les cours doivent donc, au même titre que le Conseil d’État, innover lorsqu’ils sont saisis d’une question juridique nouvelle.

Les innovations des tribunaux et des cours sont, en pratique, extrêmement nombreuses : le tribunal administratif de Paris a par exemple jugé en 2018 que la Légion d’honneur ne pouvait être retirée à titre posthume à un étranger21. De même, le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes ont admis que l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des attroupements et des rassemblements était susceptible de réparer les préjudices subis par les personnes privées, mais également par les personnes publiques22. À cet égard, on peut noter que la volonté de créer et de mettre en lumière la création dépend de la personnalité des conseillers de tribunaux et de cours. Et il faut reconnaître que les membres de la cour administrative d’appel de Lyon ainsi que des tribunaux de son ressort sont particulièrement enclins à exercer cette fonction créatrice23.

Par ailleurs, il faut ajouter que l’intervention du Conseil d’État n’annihile pas le pouvoir d’innovation des juridictions contrôlées. À l’instar des textes législatifs, les solutions de la Haute juridiction nécessitent d’être précisées, complétées, ou leur champ d’application délimité, ce à quoi les juridictions procèdent lorsqu’elles les mettent en œuvre24. Les tribunaux et les cours peuvent également, même si cela n’est pas courant, tenter de faire évoluer la jurisprudence. Les tribunaux de Lille, Bordeaux et Nantes25 ont dans les années 1950 directement remis en cause l’arrêt « Bondurand26 » dans lequel le Conseil d’État refusait fermement d’indemniser la douleur morale.

D’autre part, la jurisprudence peut avoir une dimension territoriale. Cela signifie qu’il est parfois nécessaire de s’intéresser, en particulier, aux décisions de certaines juridictions contrôlées.

Elles sont tout d’abord les premières à se prononcer sur certaines questions de droit nouvelles ou sur la mise en œuvre de législations nouvelles27. Les jugements et arrêts rendus par les tribunaux et les cours constituent ainsi un premier état des lieux de la jurisprudence, lesquels n’accèderont parfois jamais au Conseil d’État28.

Ensuite, certaines juridictions contrôlées sont les seules à se prononcer sur certains contentieux : lorsque l’on recherche de la jurisprudence relative à l’application de l’article L. 121‑8 du Code de l’urbanisme, lequel pose le principe de l’urbanisation en continuité dans les zones littorales, il est possible de constater que les décisions juridictionnelles sont principalement rendues, en dehors de celles du Conseil d’État, par les cours administratives d’appel de Marseille, de Nantes, de Bordeaux et les tribunaux de leur ressort. En réalité, ces contentieux sont moins locaux que spécialisés. Il s’agit du même principe que celui de l’exercice de compétences juridictionnelles d’attribution, telles que les compétences exercées par la Cour nationale du droit d’asile ou celles attribuées au tribunal administratif et à la cour administrative d’appel de Nantes en matière de visas. Les solutions que ces juridictions rendent suscitent donc un intérêt jurisprudentiel particulier.

Enfin, les juridictions contrôlées peuvent être saisies de questions particulièrement locales. Elles n’innovent pas en droit, mais la manière dont elles vont appliquer la règle constitue la norme appliquée à ces spécificités locales. La cour administrative d’appel de Lyon est ainsi la seule à trancher le contentieux de la loi « littoral » autour du Lac Léman et du Lac d’Annecy. Elle est donc à l’origine de cette jurisprudence spécialisée.

Les innovations sont ainsi naturellement locales. La question est désormais de savoir si les juridictions contrôlées peuvent dégager des solutions qui s’imposent à l’ensemble des juridictions. Or il convient de constater que la construction de la normativité de la jurisprudence dépend également des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

B. La normativité dépendant des juridictions locales

L’idée est généralement admise que seul le Conseil d’État est capable de dégager des solutions prétoriennes dont l’application s’impose à l’ensemble des juridictions de l’ordre. Dès lors, sur ce fondement, il ne pourrait y avoir de jurisprudence locale dans la mesure où seules les solutions de la Haute juridiction auraient vocation à être répétées.

Or, d’une part, le Conseil d’État confirme régulièrement les solutions dégagées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Pour donner un fameux exemple, la solution selon laquelle les brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le Général de Gaulle entre décembre 1940 et décembre 1942 sont des archives publiques dont l’État pouvait ordonner la restitution29, a été confirmée par l’Assemblée plénière de la Haute juridiction. Elle avait en effet été dégagée par le tribunal administratif de Paris30. La répétition des innovations dégagées par les juridictions contrôlées peut donc indirectement être assurée par le Conseil d’État.

Il convient d’autre part de remarquer que l’autorité du Conseil d’État n’est pas suffisante pour assurer la répétition des solutions qu’il dégage. Il ne contrôle que 3 % des solutions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Il ne peut, dans ces conditions, vérifier que toutes les solutions qu’il dégage sont correctement appliquées par les tribunaux et les cours.

Par ailleurs, les juridictions contrôlées refusent parfois de mettre en œuvre une solution jurisprudentielle du Conseil d’État lorsqu’elles n’y adhèrent pas. Par exemple, en 1996, le tribunal administratif de Nice31, confirmé sur ce point par la cour administrative d’appel de Marseille en 199832, a considéré que la Convention de Berne était invocable par les requérants dans un litige, sans vérifier si elle était dotée d’effet direct, alors que le Conseil d’État l’avait exclu en 1995. Il en résulte que, si les juridictions contrôlées peuvent tenir en échec la répétition des solutions dégagées par la Haute juridiction, cela signifie qu’elles jouent un rôle actif dans la répétition et donc dans la normativité de la jurisprudence du Conseil d’État.

En définitive, non seulement les tribunaux et les cours contribuent à la créativité de la jurisprudence, mais ils contribuent également à sa normativité. Il s'agit finalement de s'interroger sur la pertinence de la notion de jurisprudence locale, au sens de règle de droit dont l’autorité est locale. Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’innovation provient bien de l’inventivité de chaque juridiction, mais sa normativité dépend de toutes les autres. La répétition implique ainsi que l’élaboration de la jurisprudence est collective. Dès lors, il n’existerait pas de jurisprudence « locale », mais il n’existerait pas non plus, à ce titre, de jurisprudence du Conseil d’État. L’ensemble des juridictions administratives contribuerait à l’élaboration de « la » jurisprudence administrative.

1 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », AJDA, 2021, p. 2504.

2 A. Jennequin, « Peut‑on parler d’une jurisprudence des cours administratives d’appel ? Réflexions à partir des vingt années de contentieux à la

3 F. Rouvière, « La jurisprudence des juges du fond existe‑t‑elle ? », RTD Civ., 2020, p. 231.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 A. Jennequin, « Peut‑on parler d’une jurisprudence des cours administratives d’appel ? Réflexions à partir des vingt ans de la Cour administrative

7 Ibid., p. 1051.

8 Ibid., p. 1055.

9 D. de Béchillon, Qu’est‑ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 49.

10 Sur l’absence de définition d’une jurisprudence établie, A. Minet, « La jurisprudence établie : les ambiguïtés d’une notion », AJDA, 2015, p. 279.

11 M. Saluden, « La jurisprudence, phénomène sociologique », in La jurisprudence, APD, 1985, t. 30, pp. 192‑205, et spéc. p. 192.

12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2022, p. 591.

13 P. Thierry, « Faire jurisprudence pour les tribunaux administratifs », in L’identité des tribunaux administratifs, Actes du colloque de Toulouse

14 Ibid.

15 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », op. cit., p. 2054.

16 G. Cornu, « Jurisprudence », in Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, PUF, coll. « Quadriges », ss.‑coll. « Dicos Poche », 2022, p. 593.

17 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », op. cit., pp. 2505‑2506.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 TA Paris, 16 février 2018, Ocana, n° 1706301/6‑1, AJDA, 2018, p. 798, note T. Hochmann.

22 TA Rennes, 13 janvier 1994, Communauté Urbaine de Brest, n° 88‑138 ; CAA Nantes, Plén., 3 mai 1995, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

23 Par exemple, parmi tant d’autres, CAA Lyon, 3 juin 2021, Mme D., n° 19LY02397, AJDA, 2021, p. 1621, obs. A. Duguit‑Larcher, sur les conditions de

24 Par exemple, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360) et la cour

25 TA Lille, 28 février 1958, Dame veuve Cousinard, Rec., p. 689 ; AJDA, 1958, II, p. 105, concl. D. Delevalle ; TA Nantes, 14 mars 1958, Époux

26 CE, Ass., 29 octobre 1954, Bondurand, n° 19752, Rec., p. 565 ; D., 1954, p. 767, note A. de Laubadere ; Ibid., concl. L. Fougere.

27 Le cadre des règlements européens dits « Dublin » a particulièrement été explicité par les juridictions contrôlées. La cour administrative d’appel

28 En ce sens, le contentieux des titres de perception émis en vue de recouvrer les sanctions pécuniaires auprès de sociétés de télésurveillance en 

29 CE, Ass., 13 avril 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits, n° 410939, Rec., p. 133 ; AJDA, 2018, p. 820, obs. M.‑C. de Montecler ;

30 TA Paris, 12 mai 2017, Association du Musée des lettres et manuscrits et Société Aristophil, n° 1602472/6‑1, AJDA, 2017, p. 1569, concl. L. 

31 TA Nice, 5 août 1996, Préfet des Alpes Maritimes contre Commune de Roquebillière ; TA Nice, 23 décembre 1996, Commune de la BollèneVésubie, cité

32 CAA Marseille, 28 décembre 1998, Commune de la BollèneVésubie, n° 97MA00709, RFDA, 1999, p. 1106, obs. J. Bordonneau.

Notes

1 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », AJDA, 2021, p. 2504.

2 A. Jennequin, « Peut‑on parler d’une jurisprudence des cours administratives d’appel ? Réflexions à partir des vingt années de contentieux à la Cour administrative d’appel de Douai », RFDA, 2019, p. 1047.

3 F. Rouvière, « La jurisprudence des juges du fond existe‑t‑elle ? », RTD Civ., 2020, p. 231.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 A. Jennequin, « Peut‑on parler d’une jurisprudence des cours administratives d’appel ? Réflexions à partir des vingt ans de la Cour administrative d’appel de Douai », op cit., p. 1049.

7 Ibid., p. 1051.

8 Ibid., p. 1055.

9 D. de Béchillon, Qu’est‑ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 49.

10 Sur l’absence de définition d’une jurisprudence établie, A. Minet, « La jurisprudence établie : les ambiguïtés d’une notion », AJDA, 2015, p. 279.

11 M. Saluden, « La jurisprudence, phénomène sociologique », in La jurisprudence, APD, 1985, t. 30, pp. 192‑205, et spéc. p. 192.

12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2022, p. 591.

13 P. Thierry, « Faire jurisprudence pour les tribunaux administratifs », in L’identité des tribunaux administratifs, Actes du colloque de Toulouse des 28 et 29 octobre 2013, Paris, LGDJ, coll. « Grands colloques », 2014, p. 63.

14 Ibid.

15 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », op. cit., p. 2054.

16 G. Cornu, « Jurisprudence », in Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, PUF, coll. « Quadriges », ss.‑coll. « Dicos Poche », 2022, p. 593.

17 F. Melleray, « La possibilité d'une jurisprudence locale », op. cit., pp. 2505‑2506.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 TA Paris, 16 février 2018, Ocana, n° 1706301/6‑1, AJDA, 2018, p. 798, note T. Hochmann.

22 TA Rennes, 13 janvier 1994, Communauté Urbaine de Brest, n° 88‑138 ; CAA Nantes, Plén., 3 mai 1995, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, n° 94NT00279, AJDA, 1995, p. 854.

23 Par exemple, parmi tant d’autres, CAA Lyon, 3 juin 2021, Mme D., n° 19LY02397, AJDA, 2021, p. 1621, obs. A. Duguit‑Larcher, sur les conditions de la mise en place du télétravail dans la fonction publique territoriale ; CAA Lyon, 14 janvier 2021, Commune de Grenoble, n° 18LY03411, AJDA, 2021, p. 1130, sur les conditions de reclassement d’un agent contractuel licencié.

24 Par exemple, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360) et la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 22 juin 2018, Établissement public d'aménagement ÉcovalléePlaine du Var, n° 17MA03851, AJDA, 2019, p. 958) ont étendu, de manière remarquable, le champ d’application de la jurisprudence « Fairvesta Numéricâble ». François Brunet indique qu’avec l’arrêt du 22 juin 2018, la cour administrative d’appel de Marseille « prolonge directement le raisonnement d'un jugement antérieur de quelques mois, par lequel le tribunal administratif […] de Grenoble avait purement et simplement remplacé l'expression “d'autorités de régulation” par celle “d'autorités administratives” » (F. Brunet, « L’aménagement saisi par le droit souple ? », obs. sous CAA Marseille, 22 juin 2018, Établissement public d'aménagement ÉcovalléePlaine du Var, n° 17MA03851, AJDA, 2019, p. 958). En opérant cette substitution, les juridictions contrôlées ont considérablement élargi le champ d’application « délibérément restreint » de la solution du Conseil d’État (Ibid.).

25 TA Lille, 28 février 1958, Dame veuve Cousinard, Rec., p. 689 ; AJDA, 1958, II, p. 105, concl. D. Delevalle ; TA Nantes, 14 mars 1958, Époux Rigollet, Rec., p. 699 ; TA Bordeaux, 15 février 1961, Meunier, AJDA, 1961, II, p. 361, concl. E.‑P. Luce.

26 CE, Ass., 29 octobre 1954, Bondurand, n° 19752, Rec., p. 565 ; D., 1954, p. 767, note A. de Laubadere ; Ibid., concl. L. Fougere.

27 Le cadre des règlements européens dits « Dublin » a particulièrement été explicité par les juridictions contrôlées. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi déterminé le point de départ du délai de trois mois, dans lequel l’État auprès duquel est sollicité l’asile, doit demander la reprise en charge du demandeur d’asile à l’État responsable de l’examen de la demande, en application de l’article 21 du Règlement dit « Dublin III » (CAA Bordeaux, 22 décembre 2017, M. C., n° 17BX03212, AJDA, 2018, p. 834 ; JCP Adm., n° 4, 2018, doctr. n° 2037, p. 27, concl. G. de la Taille). De même, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 17 octobre 2017, M. et Mme L., n° 16LY02084, AJDA, 2018, p. 37, chron. C. Vinet) a précisé la répartition des compétences entre préfets pour enregistrer la demande d’asile et déterminer l’État responsable d’une part, et prendre la décision de transfert des demandeurs d’asile vers l’État responsable d’autre part. Elle a notamment jugé que le préfet compétent pour instruire la demande d’asile était désigné par un texte et que le préfet compétent pour adopter la décision de transfert était le préfet du département dans lequel résident les étrangers.

28 En ce sens, le contentieux des titres de perception émis en vue de recouvrer les sanctions pécuniaires auprès de sociétés de télésurveillance en cas d’appel injustifié aux forces de l’ordre n’est parvenu au Conseil d’État qu’après qu’une cinquantaine de jugements a été rendue en la matière.

29 CE, Ass., 13 avril 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits, n° 410939, Rec., p. 133 ; AJDA, 2018, p. 820, obs. M.‑C. de Montecler ; Ibid., p. 973, chron. S. Roussel et C. Nicolas ; RFDA, 2018, p. 531, concl. E. Crépey ; Ibid., p. 770, note F. Melleray ; D., 2018, p. 2373, note O. Beaud ; RTD Com., 2018, p. 691, note F. Pollaud‑Dulian.

30 TA Paris, 12 mai 2017, Association du Musée des lettres et manuscrits et Société Aristophil, n° 1602472/6‑1, AJDA, 2017, p. 1569, concl. L. Marthinet.

31 TA Nice, 5 août 1996, Préfet des Alpes Maritimes contre Commune de Roquebillière ; TA Nice, 23 décembre 1996, Commune de la BollèneVésubie, cité par C. Bohbot, « Les battues administratives aux loups mises en échec », Revue juridique de l’environnement, n° 3, 1999, pp. 393‑394.

32 CAA Marseille, 28 décembre 1998, Commune de la BollèneVésubie, n° 97MA00709, RFDA, 1999, p. 1106, obs. J. Bordonneau.

Citer cet article

Référence électronique

Eve DUBUS, « Qu’est‑ce qu’une jurisprudence locale ? », La Revue du Centre Michel de L'Hospital [En ligne], 26 | 2023, mis en ligne le 20 juillet 2023, consulté le 21 novembre 2024. URL : http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=1445

Auteur

Eve DUBUS

docteure en droit public de l’Université Paris II Panthéon‑Assas

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