Introduction
A. Exclusions
À titre liminaire, remarquons que les violences conjugales seront pour les besoins de cette étude entendues de manière relativement restrictive, pour exclure, d’une part, la question du féminicide, d’autre part, celle des violences sexuelles, qui sont par leur gravité et leur nature différentes et posent des questions distinctes. Remarquons, à tout le moins, un point commun, qui tient à l’obligation de l’État français de lutter contre ces violences, ce qui peut engager1 mais également fonder une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme2. Si condamnation il y a, c’est soit parce que l’État n’a pas suffisamment bien réagi à un risque de violences conjugales (par exemple : plainte négligée voire dénigrée en commissariat3), soit parce qu’à la suite d’une violence aucune réponse pertinente n’a été apportée.
B. Inclusions
Les violences conjugales dont il sera ici question correspondront, à titre principal, aux atteintes à l’intégrité physique, mais également aux atteintes à l’intégrité psychique (en réalité, les deux sont souvent liées). S’agissant de ces dernières (violences psychologiques), il n’est pas anodin de remarquer qu’elles ont été instituées dans le Code pénal par la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants4 ». Ainsi les violences psychologiques ont été spécialement pensées par référence au contexte familial.
C. Législation
Cette loi de 2010, et bien d’autres, doivent désormais être confrontées à la question posée5 : ont‑elles permis de rattraper le retard ?
Quelques éléments de réponse apparaissent d’emblée : les autorités européennes6, le législateur et la jurisprudence ont été très actifs sur la question des violences conjugales, qui apparaît réellement comme l’une des priorités des pouvoirs publics depuis plusieurs années. Citons ces principales lois :
- la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce (protection des victimes dans la procédure de divorce, éviction du conjoint violent, etc.) ;
- la loi n° 2006‑399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple (sanctions pénales spécifiques, aggravation des peines, etc.) ;
- la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et à leurs incidences sur les enfants (création de l'ordonnance de protection, « Téléphone grave danger », etc.) ;
- la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (harcèlement moral au sein du couple, violences économiques, etc.) ;
- la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance ;
- la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
- la loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (création du bracelet anti‑rapprochement) ;
- la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ;
- la loi n° 2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales ;
- la loi n° 2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales ;
- la loi n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate7.
D. Difficultés
Malgré cette activité significative du législateur, et plus largement des autorités françaises et européennes, deux difficultés doivent être immédiatement signalées.
En premier lieu, il demeure une zone d’ombre immense, de violences conjugales non poursuivies parce qu’elles ne seront jamais connues… Au cours des auditions de la mission précédant l’adoption de la loi du 9 juillet 2010, il était remarqué que le taux de plaintes ne serait que d’environ 10 %. C’est un problème majeur d’effectivité, lié à des considérations sociologiques, économiques et psychologiques qui peuvent toutes être rattachées au phénomène dit d’emprise8. Des remèdes sont parfois apportés, mais restent ponctuels… Ainsi le Code pénal prévoit une nouvelle exception au secret médical, relative « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent Code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences9 ».
En second lieu, si le retard des décennies précédentes a été comblé, le corpus normatif qui en résulte a sans doute été construit trop rapidement et imparfaitement. Tout a été nettement résumé par une magistrate :
L'ordonnancement juridique en matière de lutte contre les violences intrafamiliales est désormais complet, voire complexe, et les lois successives, si elles ont créé de véritables avancées, se sont sédimentées sans cadre de référence, sans définition précise des phénomènes constatés, sans stratégie globale, enchevêtrant les dispositifs au civil et au pénal, bouleversant l'office du juge en conférant au juge pénal des attributs civils (l'autorité parentale) et au juge civil des prérogatives pénales (confiscation des armes, bracelet électronique anti‑rapprochement)10.
E. Plan
Par conséquent, il paraît plus pertinent de chercher à agir sur les dispositifs existants, pour améliorer leurs cohérences, plutôt que d’en créer de nouveaux. Il ne s’agit pas de manquer d’ambition, mais d’être pragmatique : si le sujet pose d’immenses questions de principe, morales et symboliques, les difficultés sont principalement issues de la pratique judiciaire.
Par souci de clarté et de concision, seront étudiés les intérêts présentés par les incriminations applicables (I) avant les règles relatives à leur répression (II).
Excluons un aspect procédural que la présente contribution ne pourra aborder, lié à la spécialisation des magistrats en matière de violences conjugales, ou plutôt de violences intrafamiliales (VIF), par l’intermédiaire de « pôles VIF11 », ou d’« audiences VIF », ou encore d’audiences mixtes civil/pénal comme à la cour d’appel de Poitiers… Il convient de rappeler – comme le souligne la cour d'appel de Poitiers dans sa présentation de l'expérimentation – que le Conseil de l'Europe a adopté la Convention d'Istanbul12, qui demande aux États de prendre « les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives, et coordonnées pour offrir une réponse globale à la violence à l'égard des femmes ». Une piste d’amélioration qui est suggérée est la création d’un « juge des familles » regroupant les compétences du juge aux affaires familiales, du juge des enfants et du juge correctionnel13.
I. Remarques sur les incriminations applicables
A. Violences physiques
Les violences prévues par le Code pénal sont dites « matérielles » dans le sens où leur qualification dépend du dommage effectif causé aux victimes14. Même l’élément matériel n’est pas défini, ce qui a permis à la jurisprudence d’étendre les violences aux voies de fait qui s’assimilent à un choc émotif, ce que la loi prévoit désormais expressément.
Les violences criminelles et délictuelles seront nécessairement intentionnelles. Mais par sévérité, il est constant que le dol n’a pas à être déterminé, en ce sens que le résultat effectivement provoqué ne doit pas nécessairement avoir été voulu. Ainsi la chambre criminelle a jugé que celui qui menace son ancienne compagne avec un poignard au point que, prise de panique, elle se jette par la fenêtre, est l’auteur des violences et est responsable du dommage même si ce n’est pas ce dommage qu’il a voulu causer15.
B. Violences psychologiques
L’incrimination des violences psychologiques est particulièrement étendue, ne serait‑ce que par l’assimilation précitée entre violences physiques et psychologiques, prévue par l’article 222‑14‑3 du Code pénal. Au‑delà, de nombreuses incriminations intègrent le champ de ces violences psychologiques :
- les menaces qui sont aggravées si elles sont commises par le conjoint, concubin ou partenaire16 ;
- les persécutions téléphoniques17, dont les peines sont triplées si elles sont commises au sein du couple (loi du 30 juillet 2020) ;
- l’usurpation d’identité, définie comme le fait « de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier [un tiers] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération18 », est également aggravée, depuis la même loi de 2020, si elle est commise au sein d’un couple ;
- les atteintes à la vie privée (cyber‑surveillance19), et plus précisément le fait de capter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle‑ci ;
- la vengeance pornographique (revenge porn)20.
La plus significative de ces incriminations spéciales est sans doute celle d’harcèlement moral au sein du couple. Rappelons qu’alors que la loi du 17 janvier 2002 a créé en France le délit de harcèlement moral, qui visait uniquement les situations de harcèlement au travail, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a inséré dans le Code pénal un nouvel article 222‑33‑2‑1. L’infraction dépend de la qualité de la victime : conjoint, pacsé ou concubin ; l'alinéa 2 précise que les « ex » sont également concernés. Ensuite, quant au comportement incriminé, on exige classiquement des propos ou comportements répétés (infraction d'habitude). Ce qui compte, c’est la distinction claire des actes reprochés (en sens inverse, l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique21). Encore, quant au résultat, soit les actes du harceleur ont pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime (infraction formelle), soit il s’agit de leur effet (infraction matérielle). Avec cette précision que la dégradation visée ne doit pas être seulement susceptible d’avoir des conséquences (contrairement au harcèlement moral au travail), elle doit se traduire effectivement par une altération de sa santé physique ou mentale : l’aspect matériel de l’infraction paraît l’emporter. En pratique, cette condition sera d’autant plus facile à démontrer qu’elle aura été réalisée et la preuve prendra la forme, soit de certificats médicaux qui montreront les difficultés à dormir, manger ou sortir, soit de témoignages qui attesteront de la dégradation du quotidien de la victime22. Enfin, quant à la répression, il s'agit du harcèlement le plus sévèrement sanctionné. D’autant qu’il peut être aggravé lorsque les faits de harcèlement « ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté » et « lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider23 » (dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).
C. Perspective : vers la création d’un délit de « contrôle coercitif » ?
Le contrôle coercitif désigne un schéma de violence conjugale dans lequel l’un des conjoints exerce sur l’autre, au travers d’actes réguliers du quotidien, un contrôle sur sa vie privée et/ou sociale par violence :
- physique,
- sexuelle,
- psychologique,
- économique,
- administrative,
- de surveillance et contrôle des activités quotidiennes (habillement, téléphone),
- etc.
comme l’affirment les cinq fameux arrêts de la cour d’appel de Poitiers qui ont reconnu le concept24 ; c’est une « atteinte aux droits humains, en ce qu’il empêche de jouir de ses droits fondamentaux » (liberté d’aller et venir, de penser, d’entretenir des liens familiaux, professionnels ou sociaux…). Ce n’est pas (forcément) de la violence, mais un véritable processus de domination. La Cour européenne des droits de l’homme y fait référence25, l’Union européenne aussi26. Le contrôle coercitif pourrait faire l’objet d’une incrimination nouvelle dont l’intérêt serait de réunir sous une même qualification un ensemble d’actes tendus vers le même objectif de contrôle et d’assujettissement de la victime et qui, sans une qualification commune, seraient soit traités de manière isolée sous des qualifications spécifiques, soit échapperaient au droit pénal ou seraient difficilement pris en compte.
Mais cela ferait doublon avec tant d’incriminations préexistantes27… Quel comportement serait puni, qui ne l’est pas déjà ? Il ne s’agit pas de nier la réalité du contrôle coercitif. Mais ce phénomène doit rester un élément sociologique, psychologique, sans être consacré juridiquement (comme tel est le cas, par exemple, du concept de féminicide).
II. Remarques sur la répression envisageable
A. Alternatives aux poursuites
La question des alternatives aux poursuites (classement sous condition et composition pénale) est centrale au regard de leur efficacité et de leur rapidité, mais également au regard de la nouvelle répartition des rôles qu’elles entraînent : les magistrats du parquet jouent un rôle essentiel, ceux du siège sont très en retrait, les avocats généralement aussi, de même encore que la victime. Ce point étant développé par une contribution séparée28, il ne sera pas envisagé davantage ici.
B. Peines principales encourues par le conjoint violent
Ce ne sont pas les poursuites à proprement parler qui seront ici traitées29, mais leur résultat potentiel, soit la condamnation des auteurs de violences conjugales, et les peines encourues, le cas échéant aggravées par la circonstance qu’elles sont commises au sein du couple.
Les circonstances aggravantes des violences volontaires figurent aux articles du Code pénal :
- 222‑8,
- 222‑10,
- 222‑12,
- 222‑13,
- 222‑14,
- et 222‑14‑1.
Elles ont pour effet d’augmenter les peines d’un degré sur l’échelle des peines et de permettre le prononcé de la période de sûreté. Quatre circonstances, en ce qu’elles s’appliquent exclusivement au membre violent du couple, seront examinées.
C. Qualité de conjoint, de partenaire ou de concubin
S’agissant des infractions concernées, deux extensions peuvent être mentionnées. D’abord, depuis la loi du 9 juillet 2010, l’article 132‑80 du Code pénal intègre l’ensemble des infractions, y compris les contraventions, de sorte que la circonstance aggravante pourra s’appliquer si le texte d’incrimination la prévoit. Ensuite, depuis la loi n° 2006‑399 du 4 avril 2006, la circonstance aggravante est applicable au meurtre et pas seulement aux violences (concernées depuis le nouveau Code pénal30).
S’agissant des couples concernés, c’est cette même loi de 2006 qui vise le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans une vision large du couple. L’article 132‑80 du Code pénal, encore issu de la même loi, apporte deux précisions importantes. D’une part, il convient d’assimiler l’ancien conjoint, partenaire ou concubin dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ; tel est le cas dès lors que les violences ont eu lieu à l’occasion de la représentation des enfants communs, alors même que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire31. D’autre part, la circonstance aggravante s’applique y compris si les membres du couple ne « cohabitent pas » (ajout de la loi du 3 août 2018).
D. Habitude
La loi précitée du 9 juillet 2010 a instauré une circonstance aggravante supplémentaire relative au caractère habituel des violences (soit dès le deuxième acte de violence). Aussi, à l’article 222‑14 du Code pénal, à la suite des violences habituelles sur mineurs de quinze ans et personnes vulnérables, la loi a ajouté que l’aggravation s’appliquait également aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle‑ci par un pacte civil de solidarité. L’ex‑compagnon est également visé par les dispositions.
E. Objectif de forcer le mariage ou l’union
La loi du 9 juillet 2010 a créé une nouvelle circonstance aggravante32 lorsque les violences psychologiques ou physiques commises par un partenaire ont pour but de le contraindre, soit « à contracter un mariage ou à conclure une union », soit « en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ». Cette cause d’aggravation est insérée aux « 6 bis » des articles du Code pénal33 :
- 222‑8,
- 222‑10,
- 222‑12,
- et 222‑13.
F. Présence du mineur aux violences conjugales
La loi du 3 août 2018 a prévu qu’aggrave les infractions de violences conjugales le fait qu’« un mineur assiste aux faits34 ». Cet ajout permet également de mettre en conformité le droit français à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et ratifiée par la France en 2014.
Le décret no 2021‑1516 du 23 novembre 2021 apporte des précisions sur la conduite des autorités judiciaires en cas de violences commises au sein du couple en présence d’un mineur, afin que ce dernier, loin d’être un simple témoin des faits, puisse se constituer partie civile, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc35. Le texte prévoit également que le médecin requis par les autorités judiciaires pour l’examiner n’est pas tenu de remettre une copie du certificat médical aux représentants légaux de celui‑ci, s’il estime que cette remise pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales36. Il accorde également aux associations d’aide aux victimes la possibilité d’obtenir un agrément du ministère de la Justice pour l’assister37. Enfin, il précise la procédure à suivre pour non‑représentation d’enfant38.
G. Peines complémentaires encourues par le conjoint violent
Outre les peines complémentaires prévues au titre des articles 221‑9 (meurtre) et 222‑45 (violences) du Code pénal, dont l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, des peines complémentaires spécifiques s’appliquent aux auteurs de violences conjugales. Ainsi, peut‑être prononcée l’interdiction de séjour selon les modalités de l’article 131‑31 dudit Code39, l’interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans40. Le suivi socio‑judiciaire est également encouru depuis 2007 pour toutes les violences conjugales41.
H. Mesures civiles encourues par le conjoint violent
L’action civile en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction n’a rien de très original en matière de violences conjugales ; signalons seulement que les associations de lutte contre les violences exercées sur un membre de la famille, de même que les fondations, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en vertu de l’article 2‑2 du Code de procédure pénale, sous réserve d’être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et d’avoir recueilli l’accord de la victime.
En revanche, plusieurs conséquences civiles complémentaires peuvent être mentionnées, et sont détaillées dans une contribution du présent dossier42 :
- d’importantes conséquences sont prévues par le Code pénal43 mais aussi le Code civil44 s’agissant de l’autorité parentale ;
- une décharge de l’obligation alimentaire est envisageable45 ;
- une indignité successorale peut être prononcée46 ;
- enfin, la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 a prévu qu’en cas de condamnation pour violences conjugales, le conjoint survivant sera privé, sauf décision contraire, de percevoir la pension de réversion47.
I. Ouverture
Le point précédent illustre les interactions importantes pouvant exister entre les sphères pénale et civile48. Ces interactions se retrouvent à bien d’autres égards, et notamment s’agissant des mesures préventives aux violences conjugales. Ainsi les ordonnances de protection49 (OP) et désormais les ordonnances provisoires de protection immédiate50 (OPPI) relèvent du juge aux affaires familiales, mais se fondent sur « les violences exercées au sein du couple » et « le danger51 ». La requête sera donc très souvent actionnée juste après un dépôt de plainte (mais ce n’est pas obligatoire) alimenté par des certificats médicaux et/ou des témoignages. Par ailleurs, le droit pénal est de toute façon présent par un délit spécifique : est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une OP ou OPPI, de ne pas s’y conformer52. Avant la loi du 13 juin 2024, la peine était de deux ans, ce qui excluait plusieurs dispositions particulièrement utiles, comme la possibilité pour le procureur, malgré l’ouverture d’une information judiciaire, d’autoriser la poursuite de mesures de géolocalisation en temps réel53, ou de captation des données informatiques54 ; idem pour le recours à la détention provisoire dans le cadre d’une comparution à délai différée55 et la possibilité pour le juge d’application des peines de soumettre le condamné à une mesure de bracelet anti‑rapprochement56 dans le cadre d’un sursis probatoire57.
Il est évident que ces interactions doivent être mieux articulées : c’est tout l’intérêt de certaines propositions déjà évoquées :
- audiences mixtes,
- création d’un juge unique,
- etc.,
à moins que des réflexions plus poussées amènent à une répartition nouvelle des sphères pénale et civile en matière de violences conjugales.
