Introduction
À la suite du Grenelle sur les violences faites aux femmes, tenu à l’automne 2019, le législateur a voulu protéger les victimes de violences conjugales. En plus d’une réponse pénale, le législateur a voulu organiser les conséquences civiles des violences intrafamiliales, et notamment à cause du manque de sanctions civiles pour les violences entre conjoints. En très peu de temps, cinq lois ont été consacrées à ces questions1. Pour compléter des mesures relatives à l’autorité parentale, au harcèlement moral, ou à la protection des mineurs, la loi du 30 juillet 2020, qui a visé à protéger les victimes de violences conjugales, a tiré les conséquences des sanctions prononcées par la justice à l’égard des auteurs en matière patrimoniale. La loi du 31 mai 2024 a réalisé, également, une avancée du droit patrimonial importante en matière civile et fiscale. Il faut souligner que cette réforme a été adoptée de manière très rapide puisqu'à peine six mois ont été nécessaires pour mener à bien le projet. La protection patrimoniale des victimes de violences est un enjeu majeur que les praticiens ne doivent pas mettre de côté.
Des mesures de protection patrimoniale de la victime ont été prises. Nous pouvons en citer au moins six.
A. En matière de jouissance de logement
Désormais, en cas de divorce ou de séparation, le juge aux affaires familiales attribue, sauf ordonnance spécialement motivée et justifiée par des circonstances particulières, la jouissance du logement au conjoint, partenaire, concubin, qui n’est pas l’auteur des violences au sein de la famille et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, précise l’article 511‑11 3° et 4° du Code civil. Cette évolution simplifie le travail des juges2. En effet, au cours d’un divorce, un époux pouvait demander l’attribution préférentielle du logement familial à condition d’être resté dans le domicile conjugal. Le juge du divorce devait s’interroger sur le motif de l’occupation ou de la non‑occupation du logement par le demandeur.
Une réponse ministérielle3 antérieure à la loi du 30 juillet 2020 allait déjà dans le sens de la réforme en rappelant que :
Lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée à l’autre époux par l’ordonnance de non‑conciliation, l’épouse qui avait été contrainte de le quitter peut légitimement demander l’attribution préférentielle de l’ancien domicile familial.
Le juge devait alors faire une analyse de chaque situation. Désormais, le maintien de l’époux, partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin non‑auteur des violences conjugales, est prévu de plein droit. C’est une solution moins déstabilisante pour les enfants4. Ce droit s’applique d’office, sauf circonstances particulières laissées à l’appréciation du juge aux affaires familiales.
B. En matière de résiliation du bail du logement
L’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 a réduit le délai de préavis en faveur du locataire victime de violences intra‑familiales, et le fait passer de trois mois à un mois pour les locations vides. Ce nouveau cas de baisse de délai de préavis s’applique au locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, fait l’objet :
- de poursuites,
- d’une procédure alternative aux poursuites,
- ou d’une condamnation même non définitive,
en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui. En matière de bail d’habitation, le locataire peut donner son congé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois en location vide. Plusieurs motifs particuliers permettent de réduire le délai de préavis à un mois :
- mutation,
- perte d’emploi,
- état de santé du locataire,
- ou location en zone tendue.
S’y ajoute désormais le contexte de violences conjugales qui pousse la victime à changer de domicile pour se protéger. Lorsque le foyer est un lieu de violences, les délais peuvent constituer un poids pour la victime de maltraitance. La loi du 30 juillet 2020 a donc assoupli les conditions de sortie du bail. Ce droit de rupture accéléré du bail se met au service de la lutte contre les violences : enfermer la victime dans un préavis de trois mois heurtait l’impératif de la cessation urgente de cohabitation. En pratique, cette mesure va permettre surtout d’alléger la dette locative du locataire contraint de quitter brusquement le domicile. Il ne sera ainsi que redevable d’un mois de loyer comme suite au congé donné au bailleur. Pour éviter des abus, le législateur a conditionné la réduction du préavis à l’obtention :
- d’une ordonnance de protection,
- ou du déclenchement de poursuites,
- ou d’une condamnation même non définitive,
du conjoint violent (marié, pacsé ou concubin) au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec le couple5.
C. Pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale
Pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter rapidement leur domicile et de s’éloigner au plus vite de leur agresseur, elles peuvent désormais débloquer leur épargne salariale par anticipation. L’article R 3324‑22 du Code du travail autorise désormais le déblocage anticipé en cas de « violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, dans deux hypothèses :
- soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515‑9 du Code civil ;
- soit lorsque les faits relèvent de l’article 132‑80 du Code pénal, c’est‑à‑dire qu’il s’agit d’infractions commises dans des circonstances aggravantes en raison du lien conjugal, et que ces faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ».
À la différence des autres cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale qui doivent intervenir dans les six mois à compter de la survenance du fait générateur, le déblocage en raison de violences conjugales, peut être demandé à tout moment depuis le 7 juin 2020 en vertu d’un décret du 4 juin 20206.
D. La fin de la solidarité des locataires
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ÉLAN) du 23 novembre 2018 a mis fin à la solidarité du locataire lorsqu’il quitte les lieux en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui : c’est l’article 8‑2 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit désormais cette non‑solidarité.
E. L’aide universelle d’urgence
Les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier depuis le 1er décembre 2023 d’une aide financière appelée « Aide Universelle d’Urgence » leur permettant de quitter rapidement leur foyer, de se mettre à l’abri et de faire face aux dépenses immédiates en attendant de trouver des solutions durables. L’aide est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
F. La limitation de la solidarité fiscale
La loi du 31 mai 2024 permet de limiter la solidarité fiscale des époux après la rupture du mariage ou du PACS, en créant à l’article L. 247 alinéa 7 du Livre des procédures fiscales un nouveau recours gracieux, qui permet à l’ex‑conjoint ou partenaire de demander la qualité de tiers afin d’échapper à cette solidarité. Cette mesure s’accompagne en plus de modifications de l’article 1691 bis du Code général des impôts, relatif à la décharge de responsabilité solidaire déjà existante, qui pose maintenant un nouveau principe de restitution des sommes déjà versées. Cela est important en cas de carence ou de fraude fiscale d’un seul membre du couple. Ces réformes permettent de renforcer la protection des ex‑membres de couples mariés ou pacsés contre les injustices de la solidarité fiscale.
Mais, en plus de ces mesures de protection patrimoniale de la victime, les lois du 30 juillet 2020 et du 31 mai 2024 ont permis de priver de droits patrimoniaux l’auteur de violences conjugales. Ce sera l’objet de nos développements ci‑après. Les mesures prises sont des sanctions : la première en créant un nouveau cas d’indignité successorale (I) et la deuxième en instaurant la déchéance matrimoniale (II). Enfin, nous aborderons, dans une troisième partie, le renforcement des dispositifs existants (III).
I. Un nouveau cas d’indignité successorale
La loi du 30 juillet 2020 a créé un nouveau cas d’indignité successorale en cas de violences conjugales. Ce nouveau cas a pour objet de priver de droits successoraux l’auteur d’atteintes graves commises dans le cadre familial, ayant été pénalement sanctionnées, même si ces infractions n’ont pas été à l’origine du décès du de cujus. Nous allons étudier successivement son principe (A), puis ses effets (B).
A. Le principe
Le principe est simple. L’indignité successorale est la peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt. La demande doit être formée :
- dans les six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès,
- ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
Jusqu’à présent, pouvait en faire l’objet la personne qui a été :
- condamnée comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
- condamnée pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
- condamnée pour s’être volontairement abstenue d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’elle pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- condamnée pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Avant la réforme, il était impossible, en cas de violences conjugales n’ayant pas entraîné la mort, d’écarter l’auteur des violences de la succession de la victime, sauf en cas de faux témoignage ou de dénonciation calomnieuse contre le défunt. Tant que les violences volontaires ou le viol envers son conjoint n’avaient pas entraîné la mort, il pouvait toujours hériter de son conjoint si le couple était marié au moment de l’ouverture de la succession. La loi a corrigé cette imperfection juridique. Désormais l’article 727 du Code civil permet de frapper d’indignité successorale « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ». La sanction avait été prévue initialement pour les cas de violences et viol sur la personne du défunt. Mais la peine d’indignité a été étendue aux actes de barbarie et de torture envers le défunt, deux infractions qui font chacune encourir une peine de réclusion de quinze ans. La déclaration d’indignité prévue est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier7.
Par ailleurs, il faut préciser que l’extension de l’indignité aux hypothèses de violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt n’est pas réservée à un cadre conjugal. Elle ne s’applique pas seulement aux époux, concubins et partenaires de PACS, mais à tous les héritiers, ce qui permet d’écarter de la succession un parent condamné pour ce type de violences envers son enfant. Ces nouveaux cas d’indignité s’appliquent aux faits commis à compter du 1er août 2020, date de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020. Une condamnation pour coups, blessures et agressions est sanctionnée lors de l’ouverture de la succession même si la mort n’est pas causée par ces agissements. Désormais avec cette nouvelle loi, l’indignité successorale joue pour toutes les violences conjugales.
L’indignité successorale ne vise que les droits tirés de la qualité d’héritier et non ceux tirés de la qualité de légataire du défunt. Cette sanction peut être mise en place à la demande d’un autre héritier ou du ministère public.
B. Les effets
En cas d’indignité successorale, l’intéressé perd le droit de recueillir la part de succession à laquelle il pouvait prétendre et dont vont bénéficier ses enfants : les descendants peuvent représenter leur auteur et venir à la succession à sa place selon l’article 755 du Code civil. Le fait d’avoir violenté son conjoint est une attitude indigne et il est très satisfaisant qu’elle ait des retombées successorales8. Un conjoint condamné pour des violences n’ayant pas entraîné la mort peut désormais être frappé d’indignité successorale. L’indignité était déjà prévue dans le Code civil, mais qu’en cas de mort avec ou sans intention de la donner. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette modification de l’article 727 du Code civil. Le législateur a ajouté aux motifs d’indignité facultative :
- les violences volontaires,
- les faits de tortures,
- les actes de barbarie,
- les viols et autres agressions sexuelles.
La sanction joue lorsque l’intéressé est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle ou correctionnelle. Il n’est pas exclu toutefois que la victime ait accordé son pardon mais dans ce cas, il lui revient la possibilité alors de faire un testament en faveur de l’auteur des anciennes violences9. Seules les violences postérieures au 1er août 2020, date d’entrée en vigueur de la loi, seront prises en compte, le législateur n’a pas réglé la question de l’application de la loi dans le temps.
II. La déchéance matrimoniale
La loi du 31 mai 2024 dite loi « Justice patrimoniale10 » constitue une avancée indéniable. Elle apporte deux innovations majeures :
- d’une part, elle crée une déchéance qui permet d’exclure du bénéfice des avantages matrimoniaux un époux ayant commis des violences à l’encontre de son conjoint ;
- d’autre part, elle sécurise l’efficacité de certains avantages matrimoniaux à l’occasion du divorce11. Le divorce désormais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui n’ont pas pris effet en cours d’union sauf volonté contraire.
La loi met fin à une injustice en consacrant la déchéance des avantages matrimoniaux de l’époux indigne. L’article 1er de la loi comble un « oubli législatif12 » en étendant les règles de l’indignité successorale au droit des régimes matrimoniaux. Avant cette réforme, un époux condamné comme auteur ou complice d’un crime ou d’un délit à l’origine du décès de son conjoint conservait les avantages matrimoniaux qui prenaient effet au décès de l’un des deux et qui échappaient à la sanction de l’indignité successorale et à la révocation pour ingratitude. Nous avons vu en jurisprudence qu’un mari meurtrier de son épouse avait eu droit à l’attribution intégrale de la communauté universelle puisqu’ils étaient mariés sous ce régime conventionnel13. La loi met fin à une anomalie, qui était à la fois une lacune du droit et une absurdité14. Ce pousse‑au‑crime apparaissait choquant tant sur le plan moral que sur le plan de l’équité, surtout à une époque où les violences conjugales font régulièrement la une de l’actualité. La déchéance des avantages matrimoniaux s’applique depuis le 2 juin 2024, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2024.
Il est prévu deux cas de déchéance des avantages matrimoniaux dans le cadre de la nouvelle loi : elle peut être de plein droit (A) dans certains cas, ou facultative dans d’autres cas (B). Puis nous essaierons d’analyser la portée de cette réforme (C).
A. Une déchéance de plein droit
La loi nouvelle comble une lacune en instaurant une déchéance matrimoniale. Elle est automatique pour les situations les plus graves. Cette indignité obligatoire joue de plein droit en cas de faits homicides ayant abouti à la condamnation pénale de l’auteur. Selon le nouvel article 1399‑1 du Code civil, la déchéance des avantages matrimoniaux est de plein droit dès qu’un époux est condamné, comme auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner, et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et qui lui confère un avantage.
S’agissant des faits reprochés, la loi reprend ceux du droit successoral. Elle vise :
- l’homicide intentionnel et les violences volontaires ayant provoqué la mort sans intention de la donner ;
- l’infraction commise et l’infraction tentée ;
- l’auteur et le complice.
La déchéance n’a pas à être prononcée et le notaire voire le juge saisi de difficultés, devront en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Une fois la déchéance acquise, le régime matrimonial va être liquidé en privant l’époux condamné des avantages qu’il devait retirer du contrat de mariage.
B. Une déchéance facultative
Elle pourra être prononcée par le tribunal judiciaire dans certaines circonstances graves strictement énumérées. En effet, l’article 1399‑2 du Code civil prévoit que l’époux peut être déchu du bénéfice des clauses de son contrat de mariage et notamment s’il est auteur ou complice :
- de torture,
- d’actes de barbarie,
- de violences conjugales,
- de viols,
- d’agressions sexuelles envers son époux,
- de dénonciation calomnieuse contre son époux.
Pour que soit prononcée cette déchéance, trois conditions sont nécessaires :
- des violences volontaires (tortures, viols, agressions sexuelles) contre le conjoint ;
- le témoignage mensonger et la dénonciation calomnieuse l’exposant à une peine criminelle ;
- et la non‑assistance au conjoint, victime d’une agression que le fautif pouvait empêcher sans mettre quiconque en danger.
Mais qui peut demander cette déchéance ? L’article 1399‑3 répond à cette question : de telles déchéances peuvent être prononcées par le tribunal judiciaire à la demande :
- d’un héritier,
- ou de l’époux de la personne condamnée,
- ou encore du ministère public,
à condition que la demande soit formulée :
- dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure,
- ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Nous pouvons cependant regretter que le légataire ou plus largement tout ayant droit ou encore toute personne intéressée n’ait pas été visée15. La déchéance pourra être obtenue du vivant de l’époux victime à l’occasion d’une liquidation faisant suite à un divorce ou même à un changement de régime matrimonial. La loi renvoie à la distinction bien connue de l’article 265 du Code civil et limite la déchéance aux clauses qui produisent leurs effets à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Les modifications qui touchent la composition de la communauté, comme celles instaurant une communauté universelle, y échappent. La preuve en est qu’une récompense est due à l’époux victime qui aura fait l’apport à la communauté de l’un de ses biens propres selon l’article 1399‑5 du Code civil.
Cependant une difficulté pratique surgit : comment pouvons‑nous calculer la récompense dans la mesure où il n’y a pas à proprement parler de dépense d’acquisition au sens de l’article 1469 du Code civil ? La logique voudrait que l’on applique le principe du premier alinéa de l’article 1469 selon lequel la récompense doit être égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant16. Cette solution est avantageuse pour l’époux indigne mais est contraire à l’esprit de la loi qui est d’éviter que celui‑ci ne tire un quelconque profit de l’apport à la communauté d’un bien de l’époux victime. Le recours à la notion de récompense est inadapté dans l’hypothèse de l’indignité matrimoniale.
Une fois reconnu indigne, l’époux doit restituer les biens qu’il aura appréhendés, ainsi que « les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale [...] et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial17 ». L’objectif est de tenir compte de l’éventuel décalage parfois long entre la dissolution du régime matrimonial et la condamnation de l’époux. L’indigne est dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial déchu du bénéfice des clauses qui prennent effet à la dissolution et qui lui confèrent un avantage. La loi ne vise que « des clauses » : seuls les régimes conventionnels et les modifications apportées à la communauté sont concernés. L’avantage doit prendre effet à la dissolution.
C. La portée de cette réforme
Le législateur a pris la précaution de prévoir que la réforme s’appliquait aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. Nous ne pouvons que nous réjouir que le législateur ait enfin permis de combler ces carences dans le traitement civil des violences conjugales. Mais certains auteurs nourrissent quelques regrets18. En exigeant une condamnation pénale préalable, cela risque de limiter l’efficacité concrète du mécanisme : il existe beaucoup de victimes qui ne déposent pas plainte, il y a beaucoup de dossiers classés sans suite, dans certains cas le meurtrier est déclaré pénalement irresponsable. Il aurait peut‑être été intéressant que le juge civil puisse prononcer des déchéances sans être tenu par des qualifications pénales et sanctionner sur le plan patrimonial l’auteur de tous les cas de violences conjugales :
- injures,
- coups,
- abus,
- persécutions,
- harcèlements,
- etc.
La liste limitative des condamnations pénales dans lesquelles la déchéance peut être obtenue par voie judiciaire rend ainsi impossible pour les victimes d’agir en dehors des situations visées par l’article 1399‑2. Pour éviter un tel écueil, un auteur19 avait suggéré de prévoir une disposition « balai » qui aurait permis d’englober toutes les situations de violences conjugales, même celles non envisagées par les textes comme les violences psychologiques et les hypothèses de soumission chimique à propos de la sordide affaire « Pélicot » à Mazan.
La violence conjugale est protéiforme et des catégories juridiques trop étriquées empêchent de l’appréhender efficacement. Il aurait peut‑être fallu que le législateur laisse la possibilité au juge judiciaire de prononcer une déchéance chaque fois qu’un époux a commis envers l’autre des sévices, délits ou injures graves. Et ainsi le juge civil aurait eu le pouvoir de rattraper des situations qui auraient échappé au droit pénal. Mais malheureusement la réforme de la loi du 31 mai 2024 contraint le juge civil à se conformer aux condamnations pénales. Ne pourrait‑on pas concevoir des règles générales en élaborant un droit de la déchéance ? Pourquoi ne pas réformer l’ingratitude pour imaginer que les libéralités puissent, elles aussi, tomber de plein droit en certaines circonstances graves. La réforme est une bonne avancée, mais elle est inachevée car incomplète. Le dispositif mis en place par la loi du 31 mai 2024 ne relève ni de l’ingratitude libérale, ni de l’indignité successorale : il instaure une déchéance matrimoniale pour les « clauses de la convention matrimoniale [qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et] qui lui confèrent un avantage20 ».
Enfin, il nous faut préciser que le dispositif de la déchéance matrimoniale a été complété par d’autres dispositions :
- L’obligation de restitution : l’article 1399‑4 précise que l’époux déchu devra rendre les fruits et revenus pour tenir compte du décalage temporel qui peut exister entre la condamnation et la dissolution du régime. L’époux déchu est donc considéré comme étant de mauvaise foi depuis la dissolution du régime ;
- Le droit à récompense : le législateur a considéré qu’il serait inacceptable que l’époux violent profite des apports de sa victime et a prévu une règle spécifique à l’article 1399‑5. L’article 1399‑5 indique que lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur ;
- Le droit à inventaire : le nouvel article 1399‑6 prévoit la possibilité de réaliser un inventaire sans l’imposer au décès de l’un des époux dans les conditions prévues au Code de procédure civile21. Cette faculté présente un intérêt évident en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant. La production de cet inventaire permettra d’établir un état des lieux du patrimoine de l’époux décédé. Cette disposition est souple : elle permet de réaliser un inventaire en cas de besoin, et elle n’alourdit pas inutilement la liquidation du régime matrimonial si ce n’est pas nécessaire.
Afin de mettre fin à toutes les injustices et celle du maintien des avantages matrimoniaux, le législateur a choisi l’application immédiate de la loi et notamment aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la loi.
III. Le renforcement des dispositifs existants
Pour améliorer la protection patrimoniale des victimes de violences conjugales, le législateur a renforcé des dispositifs déjà existants : en matière d’avantages matrimoniaux dans le cadre d’un divorce (A), d’obligation alimentaire (B) et de pension de réversion (C).
A. La révocation automatique des avantages matrimoniaux dans le cadre d’un divorce
La déchéance pourra être obtenue du vivant de l’époux victime à l’occasion d’une liquidation faisant suite à un divorce ou même à un changement de régime matrimonial. La loi renvoie à la distinction bien connue de l’article 265 du Code civil et limite la déchéance aux clauses qui produisent leurs effets à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce révoque automatiquement les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, de sorte que dans une telle hypothèse nous n’aurons pas besoin d’avoir recours à la déchéance matrimoniale. L’article 265 vise non seulement les avantages matrimoniaux, mais aussi les donations de biens à venir entre époux.
B. La privation de l’obligation alimentaire
La loi du 30 juillet 2020 a innové en privant les auteurs de violences conjugales de l’aide financière liée à l’obligation alimentaire familiale. Le législateur a donné la possibilité aux enfants de ne pas s’acquitter de cette charge s’ils ont été les victimes directes ou collatérales des violences. Les violences subies sont désormais prises en compte quand un parent a été condamné pour des violences sur la personne de son enfant, aujourd’hui débiteur d’une obligation alimentaire, mais aussi quand l’un des parents :
- a tué ou tenté de tuer l’autre,
- a été condamné pour viol ou violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
- ou pour des actes de torture.
Le texte ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’auteur des violences fait l’objet d’une condamnation pour crime. Le législateur aurait pu aussi englober les délits22.
Cette mesure est automatique. Le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire. La loi supprime l’obligation alimentaire mise à la charge d’un enfant envers le parent qui a tué ou tenté de tuer l’autre, mais aussi quand il est condamné pour :
- viol,
- ou violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
- ou encore pour des actes de torture ou de barbarie,
à l’égard :
- des ascendants du débiteur, notamment le conjoint, concubin ou partenaire de l’auteur,
- de ses descendants ou frères et sœurs.
Et surtout, le débiteur de l’obligation alimentaire est dispensé de devoir entamer un procès contre son auteur pour refuser de l’aider financièrement car la dérogation à cette obligation est devenue automatique. Le champ d’application de ce nouveau texte est très large, car il ne vise pas seulement les violences contre le débiteur mais aussi celles contre l’ensemble de sa famille, y compris collatérale.
L’article 7 de la loi du 30 juillet 2020 reprend une proposition du groupe de travail « Justice » du Grenelle sur les violences conjugales répondant à une demande des associations relatives à l’obligation de pension alimentaire des enfants vis‑à‑vis des parents. En vertu de l’article 205 du Code civil :
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Cette obligation, qui s’étend aux beaux‑parents, gendres, et belles‑filles pour les époux, est très mal vécue par les enfants qui sont contraints de subvenir aux besoins de leur parent meurtrier23. C’est pourquoi la loi décharge de sa dette alimentaire l’ascendant ou le descendant d’une victime de crime ou délit commis par le créancier. Selon l’article 207 du Code civil :
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
C. La pension de réversion
La loi du 28 décembre 201924 visant à agir contre les violences au sein de la famille, permet de priver de pension de réversion le conjoint ou ex‑conjoint survivant ayant été condamné pour des faits de violences conjugales à l’encontre de l’époux assuré25. Cette mesure concerne :
- les pensions de réversion de base versées par le régime général (salariés, commerçants et artisans),
- les régimes des fonctionnaires civils et militaires,
- la Mutualité sociale agricole,
- les régimes affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
L’article L. 342‑1‑1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il en va de même pour la pension de veuve ou de veuf ouverte au conjoint survivant invalide.
Conclusion
Nous pouvons dire que toutes ces réformes ont été importantes car elles montrent la volonté du législateur de sanctionner en matière patrimoniale toutes les violences intrafamiliales, même à retardement. Il faut espérer que cela aurait un effet préventif sur les conjoints violents pour les amener à se calmer et à se détendre. Nous pouvons regretter l’absence d’harmonisation de l’ensemble de ces dispositifs.
Il faudrait que le législateur poursuivre dans cette voie qui permet de sanctionner une attitude indigne. Des améliorations pourraient être apportées. Nous pouvons suggérer quelques pistes de réforme : il serait pertinent de supprimer les frais funéraires incombant aux descendants même renonçant à la succession pour les obsèques de l’auteur des violences, et de réviser les textes en matière de bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie qui ne visent que l’homicide ou sa tentative26.
