Introduction
La réforme du contentieux administratif camerounais, intervenue en décembre 2006, a été marquée par la consécration du pourvoi en cassation. À quelques mois de son 20e anniversaire, et compte tenu de la naissance effective des Tribunaux administratifs, n’est‑il pas, comme le soulignait la doctrine au sujet du 25e anniversaire de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, venu le « temps des premières grandes évaluations du niveau de satisfaction1 » des promesses ?
La réponse à cette question est certainement affirmative car la juridiction de cassation a une mission déterminante dans l’organisation de la justice. Il s’agit du juge qui connaît du pourvoi en cassation2 lequel relève des recours dirigés contre les décisions juridictionnelles3 ou encore des voies de recours. Il faut entendre par là des « moyens expressément mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès (ou d’une partie de celui‑ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure4 ». Une distinction est opérée entre les voies de recours liées à la hiérarchie des juridictions, encore identifiées comme les voies de recours de réformation, des voies de recours détachées de cette hiérarchie5. Les premières font référence à l’appel et au pourvoi en cassation. Les secondes, présentées aussi comme les voies de recours de rétractation, ont trait à :
- l’opposition,
- la tierce opposition,
- le recours en rectification d’erreur matérielle,
- le recours en révision.
Le recours en cassation relève ainsi de la première catégorie qui met en évidence le principe du double degré de juridiction. Dans ce cadre, le contentieux est examiné de manière entière et une nouvelle fois tant du point de vue des faits que du droit. En effet, en appel, le juge saisi va procéder, d’une part, à un nouvel examen de l’ensemble des données relatives aux faits, aux preuves ainsi qu’aux arguments de toutes les parties et, d’autre part, va vérifier la bonne application des règles de droit subjectif en vigueur au contentieux concerné6.
Cependant, cette règle ne s’applique pas toujours puisque certaines affaires peuvent être jugées en premier et dernier ressort. C’est le cas avec la majeure partie du contentieux administratif camerounais où l’appel est exclu au profit du pourvoi en cassation7. Ici, le contentieux est bien examiné une nouvelle fois devant un nouveau juge, mais seulement du point de vue du droit, donc sans statuer, en principe, sur les faits. C’est en cela qu’on peut comprendre l’idée de l’existence d’une hiérarchie entre les juridictions8.
La juridiction administrative de cassation relève ainsi du contentieux administratif9. Ce dernier est présenté comme les règles qui ont trait à l’organisation ainsi qu’au fonctionnement des juridictions administratives, « espèce particulière de juridiction10 », ou encore comme les litiges qui relèvent de la compétence des juridictions administratives11. Autrement dit, ce sont les activités visant la recherche des solutions aux litiges qui concernent l’administration. Elle appartient à l’ordre de juridiction administrative distincte de l’ordre judiciaire12. Le contentieux administratif est ainsi un corps de juridictions hiérarchisées relevant toutes d’une juridiction suprême, chargé du contentieux où la puissance publique est impliquée13. Toutefois, plusieurs institutions peuvent être appelées à connaître de ce contentieux. C’est l’exemple de certains organismes professionnels14 puisque le critère organico‑formel auquel se reconnaît une juridiction15 apparaît bien au sein de certains organismes. Cela permet également de faire une distinction entre les juridictions administratives de droit commun et les juridictions administratives dites exceptionnelles et spécialisées16. C’est ce contentieux administratif qui, en 2006, a été réorganisé17 avec, entre autres, la naissance de la juridiction de cassation. En effet, du point de vue des textes en vigueur18, avant la restructuration de la Cour suprême par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 200619, organisée jadis par l’ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972, l’ordonnance n° 72/04 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire, avait été préalablement remplacée par la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006. Ce dernier texte a consacré, lui aussi, les Tribunaux administratifs20. Dans la même perspective, la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative a été abrogée par la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs21. C’est dans ce contexte que la Chambre administrative de la Cour suprême est érigée en juridiction de cassation22. Cette Cour suprême23, « juridiction placée au sommet de la hiérarchie24 » des juridictions25 comporte :
- une Chambre judiciaire,
- une Chambre administrative,
- une Chambre des comptes.
Cela fait d’elle la plus haute instance juridictionnelle du pays dans toutes ces matières26. Ces évolutions justifient, sans doute, l’analyse de l’œuvre jurisprudentielle de cette nouvelle juridiction à quelques mois du 20e anniversaire de sa création.
L’œuvre jurisprudentielle d’une juridiction n’est certainement pas à confondre avec son œuvre extra‑juridictionnelle ou celle de sa fonction consultative. Lorsqu’on part de l’idée que la jurisprudence27 représente l’ensemble des décisions de justice rattaché à une branche du droit et pris aussi comme l’une des sources du droit28, cela conduit à identifier l’œuvre jurisprudentielle de la juridiction administrative de cassation comme étant les décisions de justice secrétées par elle29.
Ces clarifications terminologiques permettent de préciser l’intérêt théorique et pratique de l’étude. Au plan théorique, elle permet de mettre en exergue le régime applicable au pourvoi en cassation devant le juge administratif camerounais depuis la réforme de 200630. La doctrine souligne l’importance des voies de recours31 en relevant l’idée que, compte tenu des droits fondamentaux de la personne, comme notamment le droit au recours effectif ou le droit à un procès équitable :
Un système juridictionnel serait inefficace s’il ne mettait pas en place des recours véritablement effectifs32.
Il est intéressant de contribuer aux réflexions consacrées à cette évolution33 ainsi qu’à l’action du juge34. Cela passe aussi par une analyse spécifique de la question du recours en cassation du point de vue de la jurisprudence35. Ainsi que l’indique la doctrine, le juge administratif veille au « respect par l’administration des règles de droit dont il a, désormais lui aussi, la maîtrise36 ». Cela permet non seulement d’apprécier la place de la jurisprudence en tant que source du droit37, mais aussi la condition du justiciable au Cameroun38. Une étude, récente, consacrée à l’évolution de l’accès aux juridictions administratives au Cameroun, a montré que dans ce nouveau contexte39, le législateur n’a pas entièrement bouleversé ni maintenu totalement le régime antérieur d’accès40. Mais la question des voies de recours, à l’instar du pourvoi en cassation, n’a pas été étudiée du point de vue jurisprudentiel41. Il en est de même de trois autres observateurs qui s’étaient penché essentiellement sur la consécration du pourvoi en cassation42. Du point de vue pratique, l’étude conduit à :
- Relever le déploiement des règles du pourvoi en cassation devant le juge administratif43 ;
- Cerner sa politique en la matière au bout de, bientôt, vingt ans d’existence.
Cela est bénéfique tant à la doctrine qu’aux professionnels du droit44 car :
[La] compétence réside dans la connaissance de la jurisprudence acquise45.
À la lumière de ces précisions, la question est de savoir : à l’aube de son 20e anniversaire, qu’est‑ce qui caractérise l’œuvre de la juridiction administrative de cassation au Cameroun ? Cette problématique recèle l’hypothèse selon laquelle l’activité du juge de cassation est ambivalente. Pour vérifier cette hypothèse, il convient, au plan méthodologique, de partir du positivisme juridique, notamment de la dogmatique et surtout de la casuistique. La dogmatique a donné l’occasion d’examiner, d’interpréter et de comprendre les textes applicables, depuis la réforme, en la matière. La casuistique, quant à elle, à analyser et à exploiter les décisions de justice rendues. Sous cet angle, l’abondance du contentieux sur la question depuis 2017 a conduit à scruter la jurisprudence à partir de cette date jusqu’en 2023. Ce choix est justifié par l’idée que cette juridiction n’a véritablement pris son envol qu’à la suite de la création, effective en 201246, des Tribunaux administratifs régionaux. Cela permet également d’avoir une vue panoramique sur le fonctionnement de l’ensemble des juridictions administratives47. De façon complémentaire, les disciplines voisines, comme la comparaison, ont été mises à contribution48. L’analyse conduit à démontrer qu’en matière de pourvoi en cassation, l’œuvre de la juridiction administrative camerounaise est édifiante (I) et ambivalente (II) s’agissant, respectivement, de ses conditions de recevabilité et de fond.
I. Une œuvre jurisprudentielle édifiante sur les conditions de recevabilité du pourvoi
La jurisprudence indique à juste titre que :
[La] […] réflexion sur la recevabilité du recours […] appelle une réflexion sur la qualité et l’intérêt […] à agir, d’une part, et le respect des délais de procédure, d’autre part49.
Partant de ce postulat50, bien partagé par la doctrine51, le caractère édifiant de la jurisprudence sur la recevabilité du pourvoi concerne les conditions de forme (A), les parties52 (B) et la question des délais (C).
A. La clarification de certaines conditions de forme
Sur la forme du pourvoi, la haute juridiction a pu apporter quelques clarifications. Elle a jugé que sont irrecevables tant un pourvoi fait par lettre (1) que celui dirigé contre les décisions rendues en appel (2).
1. L’irrecevabilité du pourvoi exercé par lettre
La Chambre administrative a eu l’occasion d’apporter des clarifications sur la forme suivant laquelle le pourvoi doit être introduit. Elle a jugé non conforme à la loi un pourvoi formé par lettre. C’était dans l’affaire « Tsagué Victor53 ». En l’espèce, l’État du Cameroun, Ministère ou Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA) avait exercé son pourvoi contre le jugement n° 006/2015 prononcé le 23 juillet 2015 par le Tribunal administratif de Bamenda dans l’affaire qui l’opposait au susnommé. Ledit pourvoi avait été adressé au greffe de la juridiction à travers une lettre en date du 4 septembre 2015 à la diligence d’un chargé d’étude assistant en service au Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au nom et pour le compte de l’État. L’on sait, comme l’indique Angéline Haoua, que :
Les personnes morales, plus précisément l’État, en raison de leur nature ou du fait qu’elles ne peuvent se déployer physiquement, n’ont de vie juridique possible que par le moyen de la représentation. Ce dernier a besoin de médiation pour s’exprimer et se déployer devant un prétoire54.
La Chambre va relever qu’en vertu de la loi55, qu’il s’agisse de l’avocat ou du représentant du demandeur au pourvoi, justifiant de son pouvoir spécial, ou même du demandeur lui‑même, il doit « comparaître en personne au greffe pour exercer cette voie de recours ». Cette position aurait été critiquable si l’on se limitait à l’idée que le pourvoi est fait par déclaration au greffe56 car une déclaration, entendue comme une annonce, peut aussi être écrite. Et en ce sens, la lettre du demandeur constituait une déclaration, sauf que le texte précise par la suite que ladite déclaration, même par lettre, doit être faite par le demandeur lui‑même de manière personnelle, par l’avocat ou par le mandataire57. Ainsi, le fait que ladite déclaration faite par lettre n’avait pas été produite de manière personnelle mais parvenue sous pli, justifiait l’irrecevabilité du pourvoi. Le juge souligne, par ailleurs, l’irrecevabilité du pourvoi contre les arrêts rendus par la juridiction administrative en appel.
2. L’irrecevabilité du pourvoi contre les arrêts de la juridiction administrative d’appel
Dans l’affaire « Etambi Mathieu58 », la haute juridiction a souligné que le pourvoi dirigé contre une décision rendue par la juridiction d’appel n’est pas recevable. En l’espèce, le 24 juin 2016, le susnommé, par le biais de son avocat, avait formé pourvoi contre l’arrêt n° 28/A/SR/2015/CA/CS rendu le 10 juin 2015 par la Chambre administrative de la Cour suprême statuant en appel dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun (MINFOPRA). La haute juridiction va fonder sa décision sur les dispositions de la loi. Selon le texte sur la Cour suprême, en matière d’appel, la décision doit être rendue dans le délai de quinze de la mise au rôle59, d’une part, et d’autre part, aucun recours n’est possible60. La Chambre juge, au regard de ce texte, que les arrêts de la juridiction d’appel ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi. Cette exclusion généralisée des voies de recours contre ces décisions, comme le prévoit la loi, est questionnable. Il est difficile de soutenir une telle démarche car cela revient à dire que même un recours en rectification d’erreur matérielle n’est pas possible. C’est certainement cette incongruité qui a conduit la haute juridiction à ne pas employer la formule générale du législateur, mais à se limiter à dire que le pourvoi n’est pas possible. Cette clarification des questions de formes par la juridiction de cassation s’est aussi suivie de celle des règles relatives aux parties61.
B. La clarification des règles relatives aux parties
La recevabilité du pourvoi tient à un certain nombre de conditions qui ont trait aux parties62. La haute juridiction a précisé l’exigence de qualité63, tant en ce qui concerne une partie (1) que sa représentation (2).
1. La soumission de la qualité de partie à celle de partie devant la juridiction inférieure
À l’image de toute procédure contentieuse :
Une procédure contentieuse administrative […] met en présence des parties. Elle commence par la saisine de la juridiction, démarche déterminante car, le plus souvent, elle va cristalliser le débat jusqu’au terme de la procédure. Elle est le point de départ de l’instruction64.
De ce point de vue, les conditions d’intérêt65 de capacité et notamment de qualité66 sont à prendre en compte. La haute juridiction précise que la qualité67 est nécessaire pour agir devant elle. Il s’agit du « titre légal68 » qui donne le pouvoir de saisir la juridiction. À l’exception des actions dites attitrées, ce titre est reconnu à toute personne intéressée69, donc à celui qui peut « justifier d’un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien‑fondé70 » de sa demande71.
Selon la Chambre administrative72, le demandeur au pourvoi doit avoir eu la qualité de partie devant le Tribunal administratif. Dans l’arrêt « Nsyme Albert Serment c/ État du Cameroun, Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) Kountz Bolanga Dooh et autres73 », la Chambre administrative statuant à nouveau l’a souligné. Dans cette affaire, le nommé Nsyme Albert Serment avait exercé un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal administratif du Sud qui avait, à la requête de ses adversaires, annulé son titre foncier. Il soutenait le défaut de qualité des requérants. Cette position avait malheureusement été passée sous silence par les premiers juges. La Chambre va affirmer alors que :
En droit processuel, la qualité, tout comme la capacité et l’intérêt, est la condition de recevabilité de toute action en justice ; qu’il en résulte que tout recours doit comporter les éléments justificatifs de la qualité du recourant à agir, […] qu’en l’espèce les consorts Kountz ne rapportent pas la preuve de leur lien avec Moundjeli Simon dont ils revendiquent la descendance, encore moins la preuve que c’est ce dernier qui serait l’auteur des mises en valeur sur le terrain litigieux ; qu’il s’en suit qu’ils n’ont ni qualité, ni intérêt pour agir et que leur recours encourt l’irrecevabilité74.
En dehors de cette affaire où la Chambre s’était prononcée à l’occasion de l’exercice de son pouvoir d’évocation, la jurisprudence « Munchinda Samuel Ayutti c/ État du Cameroun, Ministère de la Justice (MINJUSTICE)75 » a aussi été l’occasion de faire la lumière sur cette question. À la question de savoir si un conjoint survivant pouvait agir pour le compte du défunt, notamment en cassation, la Chambre administrative a apporté une réponse positive. En l’espèce, le juge de cassation avait été saisi par le nommé Munchinda Samuel Ayutti le 11 janvier 2018 contre le jugement n° 314/201/TA/YDE rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal administratif du Centre dans l’affaire qui l’opposait au Ministère de la justice. Dans ses conclusions, l’État du Cameroun soutenait, curieusement, le rejet sur la forme de ce pourvoi car, compte tenu de la loi :
[Un] pourvoi introduit post‑mortem par le conjoint survivant […] est d’office irrecevable.
La Chambre administrative va juger recevable le pourvoi en soutenant non seulement qu’un pourvoi doit être exercé par le demandeur ou son représentant, mais aussi et surtout qu’il est de principe que :
Seules les parties à l’instance ont qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision intervenue.
Pour elle, dès lors que le demandeur a été, à quelques titres, partie à l’instance qui a abouti au jugement attaqué, son pourvoi est recevable. D’ailleurs, dans le cas d’espèce, le nommé Munchinda Samuel Ayutti était l’unique recourant devant le Tribunal administratif. Son pourvoi n’était donc ni post‑mortem en qualité de conjoint survivant, ni en violation de la loi76. La juridiction ne s’était donc pas laissée distraire par l’idée d’un recours post‑mortem comme le faisait valoir le défendeur. Il apparaît alors l’idée que relavait le professeur Alain Bockel, à savoir que :
C’est le juge […] qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux procédures et aux règles, c’est à son niveau que le droit se forme dans les procédures et notamment le droit administratif77.
Elle a aussi montré en quoi la qualité peut résulter de la représentation.
2. La qualité de partie sous le prisme de la représentation
Le juge a également pu faire la lumière sur les conditions tenant au demandeur en cassation lorsqu’il entend se faire représenter. Il faut dire que la représentation des parties devant la Chambre administrative statuant en cassation a été définie par le législateur. Une partie a le droit de se faire représenter par un avocat ou un mandataire78. Tant en appel79 qu’en cassation, ce n’est qu’en vertu d’un pouvoir spécial que le mandataire peut régulièrement représenter une partie. Cette formalité est prescrite à peine d’irrecevabilité80. C’est presque la même disposition qui est en vigueur devant les Tribunaux administratifs, puisque le mandataire devant ladite juridiction doit justifier de son mandat81 par la production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé légalisé par l’autorité compétente82.
La juridiction de cassation a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. Dans l’affaire « Dame Ngwa Patricia Bi83 », le Tribunal administratif du Centre avait rendu le 22 août 2017 le jugement n° 250/2017/TA/YDE, opposant la susnommée au Ministère de la défense. La requérante avait alors exercé un pourvoi en cassation le 14 septembre 2017 contre ce jugement qui avait partiellement fait droit à sa requête, tendant à faire condamner l’État à une reconstitution de sa carrière ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts. Elle avait été mise à la retraite avant d’être réintégrée plus de six années après, lorsque l’État avait constaté que ladite mise à la retraite était erronée. Mais le 20 novembre 2017, alors que la requérante, comme suite à la déclaration de pourvoi, avait introduit son mémoire, Maître Emmanuel Simh, avocat, au nom et pour le compte de la demanderesse, va saisir la Chambre d’une correspondance ayant pour objet le désistement de la demanderesse de son pourvoi. Le 24 novembre, soit quatre jours après cette correspondance, la demanderesse va saisir à son tour la Chambre d’une correspondance tendant à dénoncer la correspondance de l’avocat relative à son désistement. Statuant sur la cause, la haute juridiction va juger que l’avocat, ne justifiant « en la cause d’aucun mandat pour proposer le désistement de Dame Ngwa Patricia Bi de son pourvoi formé par elle‑même […], ladite demande de désistement est par conséquent irrecevable84 ». Ainsi, dans la mesure où la requérante avait formé personnellement son pourvoi, l’introduction pour son compte d’un désistement ne peut être accueillie que si l’avocat dispose d’un mandat à cette fin.
La juridiction a également montré que la représentation d’une partie par un mandataire sans pouvoir spécial est irrecevable, notamment en l’absence de constitution d’avocat, de surcroît lorsqu’une mise en demeure a été faite au demandeur. Cela ressort dans l’affaire « Essomba Valentin et consorts c/ État du Cameroun (MINDCAF)85 ». Les requérants avaient, par l’entremise de leur mandataire, le nommé Onana Mvogo, saisi la Chambre d’un pourvoi contre le jugement n° 76/2018/TA/YDE rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal administratif du Centre dans l’affaire qui les opposait au Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. En examinant la recevabilité de ce recours, la Chambre, après avoir rappelé les dispositions de la loi, va observer que le procès‑verbal de déclaration de pourvoi qui avait été dressé le 22 août 2018 et produit au dossier, permet de noter que ledit pourvoi avait été exercé par le mandataire sans aucun pouvoir spécial. Ledit pouvoir spécial n’apparaissait pas non plus dans les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, elle avait relevé que :
En application du texte de loi […] le pourvoi fait sans justifier d’un pouvoir spécial […] est irrecevable86.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de ce même pourvoi, la Chambre va souligner que malgré la mise en demeure qui leur avait été faite « […] les intéressés n’ont pas constitué avocat […], qu’il s’en suit que leur pourvoi est autant irrecevable qu’ils en sont déchus pour défaut de constitution d’avocat87 ». Au regard de la loi, en effet, au cours de l’examen de la demande en justice, le greffier en chef de la Chambre peut attirer l’attention des demandeurs sur les formalités nécessaires à la recevabilité du pourvoi. Ainsi, par exemple, à la suite de la réception du recours, le greffier en chef devra informer le demandeur, en dehors des personnes morales de droit public, d’avoir, sous trentaine, à fournir le nom de leur avocat ou encore à lui adresser, éventuellement, leur demande d’assistance judiciaire accompagnée d’un certificat d’indigence88. Sur la constitution d’avocat, dans l’affaire rapportée, il en ressort que par exploit d’huissier de justice du Ministère, Maître Biloa Marie Fidèle, en date du 5 octobre 2020, les requérants avaient été informés, sans réponse de leur part, de la nécessité de constituer avocat.
L’arrêt « Connect Informatique89 » s’inscrit dans le même sens. Dans cette affaire, le 4 août 2016, Monsieur Djimgou Barthelemy, se prévalant sans doute de sa qualité de conseil fiscal de la société Connect Informatique, avait exercé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 069/FF/2015 prononcé le 1er octobre 2015 par le Tribunal administratif du Littoral dans l’affaire qui opposait sa cliente à l’État du Cameroun, Ministère des finances (MINFI). La Chambre administrative va souligner, au regard de la loi que :
Hormis le demandeur en personne ou son avocat lequel dispose d’un mandat ad litem, toute autre personne agissant comme mandataire du demandeur doit à peine d’irrecevabilité être muni d’un mandat spécial lui conférant l’aptitude d’exercer le pourvoi90.
Le juge allait conclure à l’irrecevabilité du pourvoi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que Monsieur Djimgou Barthélemy était muni d’un pouvoir spécial91.
Cette solution autorise à conclure qu’une partie qui envisage de se faire représenter se doit d’accomplir certaines formalités. À défaut, elle ne pourrait agir que de manière personnelle. Ces clarifications jurisprudentielles concernant les parties92 garantissent la bonne application des textes93 en la matière, ainsi que la protection des justiciables94. Une telle idée est aussi perceptible en matière de délai du pourvoi.
C. La clarification des règles relatives aux délais
La jurisprudence se veut édifiante tant au niveau du délai d’exercice du pourvoi (1) qu’en ce qui concerne le délai de production des mémoires (2).
1. L’apport des clarifications sur les délais d’action
En matière de délai d’introduction du pourvoi, la jurisprudence y apporte aussi quelques clarifications. Elles ont trait à la distinction du délai relatif aux jugements avant‑dire‑droit nés d’une exception d’incompétence du délai ordinaire (a), d’une part, et d’autre part, la computation desdits délais (b) et la forclusion comme sanction du non‑respect du délai (c).
a. La distinction entre les délais de pourvoi
La jurisprudence a eu l’occasion de montrer l’existence d’une distinction entre les délais en matière de pourvoi. Il s’agit du pourvoi dit ordinaire, différent de celui introduit à la suite d’un jugement avant‑dire‑droit. En effet, les exceptions pouvant être soulevées devant les tribunaux administratifs sont nombreuses. En dehors des exceptions préjudicielles relatives à la voie de fait et l’emprise95, il existe également les exceptions d’incompétence fondées sur l’article 2 de la loi organique des tribunaux administratifs. La Chambre administrative l’a implicitement dégagé dans l’affaire « Nomo Romaric Eugène96 ». Après avoir précisé à l’article 2, susvisé, les différents ressorts des tribunaux administratifs ainsi que les matières relevant du contentieux administratif, le législateur a consacré l’exception d’incompétence pouvant être soulevée devant ces tribunaux par les justiciables, lorsqu’ils estimeraient que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal. Ces exceptions peuvent aussi être soulevées d’office par le tribunal. Face à une telle exception, le Tribunal administratif est tenu, immédiatement, de statuer, sans pouvoir en aucun cas joindre l’incident au fond, par jugement avant‑dire‑droit distinct97. C’est une telle exception qui avait été soulevée par le Ministère public devant le Tribunal administratif du Centre, remettant en cause sa compétence pour connaître de l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre l’État. Le jugement avant‑dire‑droit n° 127/ADD/2019/TA‑YDE rendu à cet effet le 23 avril 2019 par cette juridiction et reconnaissant sa compétence allait alors faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours suivant sa notification, notamment par déclaration au greffe dudit Tribunal le 4 décembre 201998. La Chambre administrative, pour juger recevable cette action va non seulement relever sa conformité à l’article 51 susvisé, mais aussi aux dispositions de la loi n° 2006/015 sur la Cour suprême, à l’instar de l’article 90. En effet, si l’article 51 alinéa 4 de la loi sur les tribunaux dispose que ce pourvoi est valablement formé par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise », l’article 90, précité, prévoit, par contre, que :
Le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée.
Alors que l’article 51 alinéa 3 fixe le délai de ce pourvoi à dix jours, la loi sur la Cour suprême fixe le pourvoi contre les autres jugements à quinze jours99. Cette solution permet de noter l’existence de cette diversité de pourvoi avec quelques règles différentes. Cela n’impacte pas vraiment sur la computation de ces délais.
b. La computation des délais
La Chambre administrative a aussi fait la lumière sur le décompte du délai de pourvoi. Cela se traduit de plusieurs manières et suivant la jurisprudence secrétée depuis plusieurs années.
La fixation du point de départ du délai au lendemain de la date de notification de la décision
C’est d’ailleurs ce que prévoit la loi. On peut l’illustrer à travers la jurisprudence « Société Civile Immobilière Maison d’Afrique c/ État du Cameroun (MINDCAF)100 ». En effet, le justiciable peut être tenté de croire que le moment à partir duquel le délai d’introduction du pourvoi commence à courir est le jour suivant celui où le jugement dont pourvoi a été rendu. Il n’en est pas ainsi car :
Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure […]101.
En l’espèce, le 28 juillet 2016, le Tribunal administratif du Littoral avait rendu le jugement n° 123/FD/16 dans l’affaire opposant la requérante à l’État du Cameroun. C’est contre ce jugement que la société requérante va exercer un pourvoi en cassation. Ledit jugement avait été porté à sa connaissance, par le biais de son avocat, le 20 septembre 2016. Dans ces conditions, son pourvoi qui avait été formé par déclaration au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016, soit deux semaines après la notification, est recevable. Cette solution adoptée par la Chambre, qui n’est d’ailleurs pas la première en ce sens102, permet d’exclure toute autre interprétation sur cette question103.
La notification ainsi retenue comme le point de départ du décompte du délai de pourvoi avait, par ailleurs, été définie par la jurisprudence administrative au sujet des décisions édictées par l’administration. Cette définition est bien transposable en matière de notification des décisions de justice. En effet, il faut entendre par notification « la remise à l’intéressé de la copie in extenso de la pièce à notifier ou tout au moins d’un écrit contenant tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se faire un compte exact de la mesure prise à son égard ainsi que les motifs pour lesquels elle a été prise104 ». La jurisprudence « Société Civile Immobilière Maison d’Afrique », n’est donc qu’une stricte application de la loi en la matière. L’on perçoit dans une certaine mesure l’idée que la computation des délais de recours n’est pas toujours aisée en contentieux administratif camerounais105.
L’absence d’obligation d’indiquer la date de notification du jugement
En rejetant ainsi l’interprétation selon laquelle le point de départ du délai d’exercice du pourvoi est fixé au lendemain du prononcé du jugement, la haute juridiction a également eu l’occasion d’indiquer qu’il ne pèse pas sur le demandeur au pourvoi une obligation de préciser la date de notification du jugement dont pourvoi. Cette solution découle de l’affaire « Société An, Ndal Entreprise c/ État du Cameroun, Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT)106 ». Dans cette jurisprudence, la Chambre administrative va non seulement rejeter l’idée que le délai de recours du pourvoi en cassation peut être calculé à partir du lendemain du prononcé du jugement, mais aussi celle que le demandeur au pourvoi est tenu d’indiquer la date à laquelle la notification du jugement a été faite. En effet, le 5 septembre 2008, la Société An, Ndal Entreprise devenait attributaire du marché en vue de la réhabilitation de la digue de barrage de Maga et ses annexes dans la Région de l’Extrême‑nord. Cela faisait suite à l’appel d’offres national lancé le 2 août 2007 par le Ministère de l’économie de la planification et de l’aménagement du territoire. Alors que l’administration cocontractante n’avait pas encore désigné la maîtrise d’œuvre, malgré les multiples relances de l’entreprise, la Société va recevoir, le 6 février 2009, un ordre de démarrer les travaux. Au regard de certaines priorités, les travaux furent lancés mais la Société va finalement voir son contrat résilié par l’administration. Face à cette résiliation qu’elle jugeait abusive, elle va solliciter, sans succès, auprès de l’administration, le paiement de la somme de 853 299 181 francs Communauté financière en Afrique (CFA) de dommages et intérêts. C’est pour cette raison qu’elle va saisir le Tribunal administratif compétent qui, par jugement n° 07/CA/TAM du 2 décembre 2014, va déclarer son recours irrecevable pour défaut de recours gracieux. La requérante va alors introduire un pourvoi en cassation contre ledit jugement, en se fondant non seulement sur la violation de la loi, mais aussi l’insuffisance des motifs, ainsi que la non‑réponse aux conclusions des parties. L’administration, de son côté, va conclure à l’irrecevabilité du pourvoi en s’appuyant sur l’idée que le pourvoi avait été introduit le 30 mars 2015, donc trois mois après le prononcé du jugement en question ; que, par ailleurs, la Société requérante n’avait pas évoqué la date de la notification de la décision afin de permettre à la haute juridiction d’exercer son contrôle sur les délais du pourvoi exercé. La Chambre administrative va rejeter de tels arguments. En s’appuyant sur l’article 89 de la loi de 2006 sur la Cour suprême, elle va relever que dès lors que la requérante avait reçu, par voie de notification, le jugement du Tribunal administratif le 18 mars 2015, cela entraînait la recevabilité de son pourvoi qu’elle avait exercé le 30 mars 2015. Elle n’avait donc pas à rappeler la date de ladite notification. Par une telle décision, la Chambre précise donc que le point de départ de la computation du délai du pourvoi est bel et bien fixé au lendemain de la notification du jugement sans obligation pour le demandeur de rappeler la date de la notification.
La recevabilité du pourvoi exercé le jour de la notification du jugement
La Chambre a admis le pourvoi en cassation introduit à la suite de la notification du jugement ou encore un pourvoi exercé le jour de la notification du jugement. Cette solution est illustrée par la jurisprudence « Procureur général près le Tribunal administratif du Centre – Akana c/ État du Cameroun (MINFOPRA)107 ». La disposition selon laquelle le point de départ du délai d’exercice du pourvoi en cassation court à partir du lendemain de la notification du jugement ne saurait laisser subodorer que le pourvoi devra absolument être introduit dans les jours qui suivent le lendemain de la notification. Il était question d’un pourvoi introduit par le Ministère public108 contre le jugement n° 62/ 2015/TA rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal administratif du Centre statuant en matière de contentieux de la fonction publique. Mais en prélude à l’examen du caractère fondé ou non dudit pourvoi, la Chambre administrative va juger recevable le pourvoi fait « par déclaration au greffe […] le 26 mars 2018, jour de la notification du jugement contesté ». Ainsi, la fixation du point de départ du délai du pourvoi au lendemain du jour de la notification du jugement n’interdit pas au requérant d’agir le jour même de sa déclaration de pourvoi. Le juge administratif a d’ailleurs adopté une solution identique dans l’affaire « Munchinda Samuel Ayutti c/ État du Cameroun (MINJUSTICE)109 ». Il s’agit d’une solution de bon sens car la notification étant faite, il serait absurde de considérer que le pourvoi ne pourrait valablement être exercé qu’à partir du lendemain de la notification.
La recevabilité du pourvoi en l’absence d’accuser réception du jugement notifié
La Chambre a jugé que l’absence d’accusé de réception certifiant la notification du jugement n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi ou alors qu’un pourvoi formé avant la notification du jugement dont pourvoi est bel et bien recevable110. Les espèces « Dame Mekongo Nicole Marie c/ État du Cameroun (MINDCAF) et Dame Embolo Elomo Nathalie111 » et « Eloundou Martin c/ État du Cameroun (MINDCAF), Avah Mekong Gaston Patrick, succession Atangana Gabriel112 » le démontrent. Dans la première affaire, le 18 avril 2017, le Tribunal administratif du Centre statuant en matière foncière et domaniale dans l’affaire opposant Dame Mekongo Nicole Marie à Monsieur Onana Ndengue Charles, avait rendu le jugement n° 106/2017/TA/YDE par lequel il déclarait le recours de Dame Mekongo non fondé. C’est donc contre ce jugement que cette dernière va introduire un pourvoi en cassation le 20 juin 2017. Son pourvoi avait été formé alors qu’aucun document présent au dossier ne pouvait justifier de la notification dudit jugement. La Chambre va néanmoins juger recevable le pourvoi, bien qu’aucune trace d’accusé de réception dudit pourvoi ne fût rapportée. En effet, souligne la Chambre :
Aucun accusé réception n’existant au dossier de procédure attestant que le jugement dont pourvoi a été notifié […], il y a lieu de déclarer son pourvoi, formé avant ladite formalité, recevable […].
Cette position met en exergue l’idée que l’appréciation de la recevabilité du pourvoi est aussi liée à la preuve de la notification du jugement. C’est une décision qui rappelle que la juridiction administrative a l’obligation de notifier, avec trace, les décisions rendues113. Selon la loi n° 2006/022 sur les Tribunaux administratifs, il appartient au greffier en chef de la juridiction d’assurer les notifications. Il peut y procéder :
- par voie administrative,
- par voie d’huissier,
- par lettre recommandée avec accusé de réception,
- ou d’autres moyens laissant trace.
La loi dispose par ailleurs que :
La remise des notifications est constatée par : récépissé daté et signé de la personne qui reçoit les documents ; accusé de réception de la poste ; procès‑verbal dressé par l’agent chargé de faire la notification, en cas de refus de recevoir les documents, de les signer ou en cas d’impossibilité de le faire114.
Le législateur précise, surtout, que ces récépissés, ces accusés de réception ou ces procès‑verbaux doivent être versés au dossier. Ainsi, comme au stade de l’introduction de la requête devant la juridiction administrative, où le greffier délivre au demandeur une attestation approuvant le dépôt de sa requête, il devra également conserver la preuve de l’accusé de réception de la notification du jugement aux parties.
L’on peut observer la même solution dans l’arrêt « Eloundou Martin c/ État du Cameroun (MINDCAF), Avah Mekong Gaston Patrick, succession Atangana Gabriel115 ». Le 19 décembre 2018, le requérant avait introduit son pourvoi contre le jugement n° 305/2018/TA/YDE rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal administratif du Centre statuant en matière foncière et domaniale dans l’affaire qui l’opposait à Monsieur Avah Mekong Gaston et autres. Après avoir rappelé les dispositions des articles 89 et 90 de la loi de 2006 sur la Cour suprême, la Chambre va juger que :
Faute de la preuve de la signification du jugement déféré, il convient de dire le pourvoi recevable, comme conforme aux dispositions textuelles sus‑rappelées.
L’absence d’accusé de réception de la notification du jugement, ou l’absence d’une preuve de cette notification, n’entraîne donc pas le rejet du pourvoi. La Chambre garantit ainsi le droit au recours des justiciables. La délivrance de l’accusé de réception étant assurée par les personnels de la justice, le défaut de la preuve de l’accusé de réception d’une notification ne peut avoir pour conséquence le rejet du pourvoi.
L’irrecevabilité du pourvoi exercé concomitamment à un recours en opposition
La jurisprudence a aussi montré que le pourvoi exercé concomitamment à un recours en opposition est prématuré donc irrecevable. Il en est ainsi au regard de l’affaire « Konissi Hervé c/ État du Cameroun (MINDCAF), Njoh Njoh Felix Douglas116 ». La question de savoir si plusieurs voies de recours peuvent être exercées en même temps contre une décision du juge administratif a été posée à l’occasion de cette affaire. En l’espèce, la juridiction était saisie d’un pourvoi contre le jugement n° 43/DF/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal administratif du Littoral. Ledit Tribunal avait fait droit à la requête de Monsieur Njoh Njoh Félix Douglas relative à l’annulation de l’arrêté n° 000121/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S100/S130 du 9 février 2015 portant retrait du titre foncier n° 10442/MGO. Le 14 mai 2018, le nommé Konissi Hervé, intervenant volontaire en instance, va exercer son pourvoi contre ce jugement. Toutefois, ce jugement étant rendu par défaut à l’égard de l’État du Cameroun, ce dernier va introduire un recours en opposition contre ledit jugement le 3 mai 2018. Pour la Chambre administrative,
[Le] pourvoi formé est irrecevable comme prématuré, l’opposition de l’État contre le jugement étant encore pendante devant le Tribunal.
Il en ressort que l’exercice du pourvoi en cassation n’est pas possible lorsque le jugement dont pourvoi est critiqué sur la base d’une autre voie de recours, à l’instar de l’opposition. Cette solution rappelle la jurisprudence du Conseil d’État français selon laquelle :
Le recours en cassation n’est recevable que contre une décision définitive à l’égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment celle de l’opposition, ne reste ouverte […] que les personnes à l’égard desquelles117 [il a été] statué par défaut [qu’elles] ne sont recevables à contester par la voie du recours en cassation de la décision les concernant qu’après expiration du délai d’opposition118.
Il n’est donc pas possible d’introduire un recours en cassation avant le temps, c’est‑à‑dire lorsque le délai d’opposition est encore ouvert. Selon la loi n° 2006/022 sur les Tribunaux administratifs, c’est dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement rendu par défaut que la requête en opposition peut être introduite. Dans le cas d’espèce, le jugement rendu par défaut n’était pas encore définitif. L’on peut alors comprendre pourquoi le législateur a précisé qu’en matière de jugement par défaut, sa notification doit, à peine de nullité, préciser, d’une part, le délai dont dispose la partie défaillante pour former opposition et, d’autre part, qu’à l’expiration de ce délai, la décision devient définitive. Il est alors logique, comme l’a jugé la haute juridiction, de rejeter un pourvoi exercé contre un jugement non encore définitif. Ces clarifications sur les délais se sont aussi articulées avec la forclusion comme sanction des recours tardifs.
c. L’irrecevabilité des pourvois tardifs
Avec la jurisprudence « État du Cameroun c/ Etah Njoh Charles », la Chambre administrative a consolidé l’idée, relevée dans l’affaire « Nomo Romaric Eugène119 » selon laquelle il existe une autre forme de recours en cassation qui est dirigée contre les décisions avant‑dire‑dire, contrairement au pourvoi ordinaire, et qui comporte un certain nombre de différences notamment en termes de délais. Elle montre, par ailleurs, que le caractère impératif du délai du pourvoi est fermement mis en œuvre par la juridiction. En effet, l’État du Cameroun, pris en la personne du Ministère des travaux publics, avait formé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal administratif du Centre. Ce jugement avait partiellement fait droit à la requête du défendeur, le nommé Etah Njoh Charles, gérant de la Société Njoh And Sons Distribution Entreprise avec laquelle il avait conclu un contrat. Il avait alors condamné l’État à lui verser la somme de 139 861 500 francs CFA représentant le montant du marché conclu entre les parties, y compris les intérêts moratoires. La haute juridiction va tirer les conséquences du non‑respect du délai du pourvoi fixé à quinze jours. En effet, le jugement critiqué avait fait l’objet d’une notification au ministre des travaux par lettre n° 1369 du 5 mai 2022 du greffier en chef du Tribunal administratif éponyme avec accusé de réception, daté du même jour. Il en résultait donc qu’en « formant pourvoi contre ledit jugement […] en date du 12 juillet 2022 ainsi qu’attesté par le procès‑verbal à cet effet, alors que le délai légal avait expiré le vendredi 20 mai prorogé au lundi 23 suivant, l’État du Cameroun était forclos ». L’application de la forclusion était alors, comme à l’accoutumée, sans équivoque.
À ce niveau de l’analyse, il est possible de soutenir que la Chambre administrative est guidée par le souci de préserver le droit au juge et de respecter les règles de procédures édictées. Xavier Domino indique en ce sens que :
Le droit au recours et l’équité du procès sont deux notions si cardinales en droit qu’elles sont en réalité presque consubstantielles à l’appréhension, à l’identification et à l’étude d’un système juridique120.
La question des délais de production des mémoires obéit certainement à la même logique.
2. L’apport des clarifications sur les délais d’introduction des mémoires
La production des mémoires fait partie du principe du contradictoire dans le déroulement du procès. Cette formalité est soumise à des conditions de délais. La jurisprudence, dans une démarche assez pédagogique, a mis l’accent tant sur l’articulation de ces délais (a) que sur ses sanctions (b).
a. L’articulation édifiante des délais de production des mémoires
La production des mémoires est significative. Ainsi que l’a indiqué un observateur :
Si les écritures ont certes une portée moindre par rapport aux autres actes juridiques, elles présentent tout de même une importance majeure pour le procès administratif. […] Les écritures rédigées par les parties constituent l’horizon du juge administratif : l’essence de sa mission consiste à leur trouver une réponse juridique adéquate pour trancher le litige121.
Elles doivent ainsi guider la juridiction122. À travers les écrits123, il y a la « certitude qu’il n’y aura pas de surprise, que tout sera clairement et loyalement invoqué124 ». L’analyse de la jurisprudence de la haute juridiction permet de relever des clarifications sur le point de départ du délai de production des mémoires, d’une part, et d’autre part, sur les modalités d’octroi d’un délai supplémentaire.
Sur le point de départ du délai de production des mémoires, comme suite à la déclaration de pourvoi, la juridiction admet que ce point de départ est fixé non pas au lendemain de la déclaration de pourvoi, mais au lendemain du procès‑verbal de déclaration de pourvoi. L’on peut retrouver cette solution dans l’arrêt « État du Cameroun (MINDCAF) c/ Dame veuve Sam Dina née Mbaka Siliki Hélène125 ». Il faut rappeler que le mémoire est un écrit à travers lequel un plaideur formule ses prétentions et arguments devant la juridiction126. En contentieux administratif, ce document « remplace à la fois les conclusions et la plaidoirie (en ce qu’il contient les arguments et les prétentions d’une partie) et […] de ce fait, constitue la pièce maîtresse d’une procédure écrite127 ». C’est sans doute au regard de son importance que le législateur camerounais a songé non seulement à les distinguer, mais aussi à préciser le moment de leur production. Dans cette perspective, la loi distingue le mémoire en défense, produit par le défendeur comme suite à l’introduction de la requête introductive d’instance du demandeur devant les Tribunaux administratifs128, du mémoire en réplique que le demandeur peut introduire à la suite du mémoire en défense129. Le défendeur peut également répondre à ce mémoire en réplique. La même logique est en vigueur devant la Chambre administrative de la Cour suprême, à la différence que le mémoire du demandeur est introduit dans les quinze jours de la déclaration d’appel130 et trente jours de la réception de l’acte de pourvoi131.
Dans l’arrêt « État du Cameroun (MINDCAF) c/ Dame veuve Sam Dina née Mbaka Siliki Hèlène » rapporté, comme d’ailleurs dans plusieurs autres132, c’est sur le délai de production du mémoire du demandeur en cassation que la question du point de départ dudit délai s’est posée. Dans cette affaire, les faits révèlent que le 14 novembre 2019, l’État du Cameroun, à l’instar du Ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières (MINDCAF) avait formé un pourvoi contre le jugement n° 363/FD/TA/DLA rendu le 22 novembre 2018 dans l’affaire l’opposant à Dame veuve Sam Dina née Mbaka Siliki Hèlène. Le pourvoi étant recevable, il convenait alors que le mémoire soit produit dans le délai. L’État du Cameroun n’avait pas jusqu’à la date du prononcé de la décision produit ledit mémoire et pour conclure à sa déchéance, la Chambre va préciser que :
Il résulte de la combinaison des articles 91 (1) et 100 de la loi […] que le demandeur doit, […] dans les trente (30) jours à compter du lendemain du procès‑verbal de déclaration du pourvoi, déposer […] un mémoire au soutien de son recours.
Cette fixation de la date du décompte du délai au lendemain du procès‑verbal de déclaration n’apparaît pas clairement dans les textes. En effet, le législateur est resté silencieux sur cette question, sauf en ce qui concerne l’avocat. Selon la loi sur la Cour suprême :
Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au greffe de la Chambre administrative. Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation133.
Pour ce qui est du défendeur au pourvoi, le législateur a été plus précis car, à la suite de la communication du dossier au défendeur, ce dernier dispose de trente jours, à compter du lendemain de cette communication, pour déposer son mémoire134. En dehors de ces cas, la loi n’a pas précisé le point de départ du délai de production du mémoire comme suite à l’introduction du pourvoi. À la lecture des dispositions de la loi sur le délai d’introduction du pourvoi, on pouvait en déduire que ce délai court à compter du lendemain de l’exercice dudit pourvoi. Mais la Chambre administrative a adopté une autre solution, à savoir que le délai de trente jours pour le dépôt du mémoire comme suite au pourvoi en cassation court « à compter du lendemain du procès‑verbal de déclaration » dudit pourvoi. La solution adoptée par la Chambre administrative est certainement fondée sur l’idée que la réception du pourvoi en cassation est matérialisée par l’établissement, à la diligence du greffier, d’un procès‑verbal. Comme cela est consacré, le greffier, après enregistrement du pourvoi, dresse ledit procès‑verbal et délivre une expédition au demandeur. La haute juridiction a donc, compte tenu de cette formalité, fixé le point de départ du délai de dépôt de mémoire au lendemain de ladite formalité. Cela paraît favorable au justiciable car, au regard de cette solution, on peut en déduire qu’en l’absence dudit procès‑verbal, le délai de dépôt de mémoire ne saurait courir. C’est dire que pour opposer au justiciable le délai de production des mémoires, il faudra s’assurer que le greffier a dressé le procès‑verbal relatif à la déclaration du pourvoi en cassation.
Cette position de la Chambre marque, à notre sens, une clarification. En effet, l’examen de la jurisprudence antérieure permet d’observer une position parfois différente et trouble sur la question. L’illustration est faite dans l’arrêt « Njanjo Moulango135 ». En effet, dans une affaire qui opposait le requérant à l’État du Cameroun, le Tribunal administratif du Centre, en date du 24 octobre 2017, avait rendu le jugement n° 351/2017/TA‑YDE qui, le 12 décembre de la même année, a fait l’objet d’un pourvoi exercé par le susnommé. La haute juridiction va adopter une position un peu confuse au sujet de ce point de départ du délai de production du mémoire. Elle va souligner qu’au regard des dispositions de la loi, le demandeur est tenu d’introduire ledit mémoire « à compter du lendemain de la déclaration136 » de pourvoi. À ce niveau, la question restait encore compréhensible. Cependant, et c’est où pouvait apparaître le trouble, la Chambre va conclure, par la suite, qu’en vertu de l’article 91 alinéa 1 de la loi sur la Cour suprême :
L’intéressé [n’]avait trente (30) jours à compter de la réception de son acte de pourvoi, soit jusqu’au 11 janvier 2018 pour déposer le mémoire afférent audit pourvoi […], qu’en accomplissant cette diligence le 12 janvier 2018137.
Il n’a pas satisfait aux vœux de la loi. L’on voit apparaître deux positions ambivalentes : à savoir d’une part, le lendemain du pourvoi et, d’autre part, la réception du pourvoi. Au‑delà de cette jurisprudence, celle constamment reprise en la matière et qui fixe ce délai au lendemain du procès‑verbal de déclaration du pourvoi, plus précise, reflète l’idée d’évolution et de clarification au profit des justiciables.
En matière d’octroi de délai supplémentaire relatif à la production des mémoires, la Chambre administrative a également apporté des précisions. Pour elle, l’octroi d’un délai supplémentaire de production du mémoire comme suite à la déclaration de pourvoi ne décharge pas le justiciable de l’obligation de produire son mémoire dans le délai légal. La lecture attentive de la jurisprudence « Société civile immobilière maison d’Afrique c/ État du Cameroun (MINDCAF)138 » laisse apparaître cette position. En effet, au‑delà de ce que le demandeur au pourvoi dispose de trente jours à compter du lendemain du procès‑verbal de pourvoi, comme l’a précisé la Chambre administrative, il y a la possibilité pour ce dernier, comme d’ailleurs tous les justiciables, d’obtenir des délais supplémentaires. Ce délai supplémentaire peut être décidé par ordonnance du Président de section. Le législateur n’a pas seulement envisagé l’hypothèse du rallongement des délais, il a songé à celle des réductions desdits délais aussi. En effet, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Président de la section peut décider, après avis du Procureur général, que ces délais seront réduits de moitié ou de deux tiers139.
L’arrêt n° 004/P/FD/2022 du 5 janvier 2022 « Société Civile immobilière maison d’Afrique c/ État du Cameroun (MINDCAF) » a donné l’occasion à la Chambre administrative de la Cour suprême de se prononcer sur ces délais supplémentaires accordés au demandeur au pourvoi en cassation en vue de la production de son mémoire. Dans cette affaire, le Tribunal administratif du Littoral avait rendu le jugement n° 123/FD/16 du 28 juillet 2016 contre lequel la Société va introduire un pourvoi en cassation. La Chambre va souligner la recevabilité de ce recours mais va, en revanche, conclure à la déchéance du pourvoi. Elle va affirmer qu’un pourvoi formé le 4 octobre 2016 obligeait la requérante à produire son mémoire au plus tard le 3 novembre de la même année. En effet, la requérante n’avait introduit son mémoire que le 21 novembre 2016, en se fondant sur l’ordonnance du Président de section qui lui avait octroyé un délai supplémentaire de quinze jours. Or, selon la Chambre, ce pouvoir accordé au Président de section d’octroyer un délai supplémentaire doit être exercé avant l’expiration du délai légal de trente jours prévu par la loi. Ainsi, à la « date de signature de l’ordonnance accordant un délai supplémentaire […] la déchéance, qui est d’ordre public, était déjà acquise ».
À travers cette décision, la haute juridiction précise les modalités d’octroi des délais140 supplémentaires aux parties dans le cadre de la production des mémoires. En prenant en compte le caractère d’ordre public des délais, la Chambre juge que l’octroi d’un délai supplémentaire ne saurait conduire à des dérogations à la règle des délais. Elle reste, dans une certaine mesure, fidèle à une approche rigide du temps dans le contentieux administratif141. En dehors des délais, la jurisprudence a rappelé les sanctions qui y sont attachées.
b. L’articulation édifiante des sanctions des délais de production des mémoires
Le non‑respect des délais relatifs à la production des mémoires, considéré comme une violation de l’obligation d’informer142 en matière de pourvoi, donne lieu à des sanctions. La Chambre administrative a montré que ce délai de dépôt des mémoires a un caractère d’ordre public. C’est pour cette raison qu’elle a jugé que l’expiration du délai de dépôt du mémoire, comme suite à l’introduction d’un pourvoi, entraîne un défaut de mémoire sanctionné par la déchéance du pourvoi. Cette déchéance du pourvoi en cassation est assortie d’une condamnation de l’avocat à une amende civile.
Sur la déchéance, il convient d’examiner, par exemple, la jurisprudence « Eboto Xavier Robert c/ État du Cameroun, Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN)143 ». En effet, le déroulement du procès devant la Chambre administrative de la Cour suprême est marqué par des conditions de délai qui sont d’ordre public et oblige la juridiction à sanctionner son non‑respect. Selon la loi, les délais, tant en ce qui concerne l’introduction du pourvoi que la production des mémoires, sont prescrits à peine de déchéance144. Dans cette affaire, le 16 août 2019, le requérant avait exercé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 207/2019/TA‑YDE rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal administratif du Centre statuant en matière d’annulation et des questions diverses, et qui avait jugé non‑fondé son recours contre l’État du Cameroun. À la suite de sa déclaration de pourvoi, et conformément à la loi, un délai de trente jours lui était accordé pour le dépôt de son mémoire. Ce délai courait à compter du 17 août 2019. La haute juridiction va observer que jusqu’à la date du 15 septembre 2019, date à laquelle ledit délai était arrivé à expiration, le requérant n’avait toujours pas introduit ledit mémoire. Le juge allait, par conséquent, « le déclarer […] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire […] ».
La Chambre administrative opère une application stricte des exigences de délai dans le cadre de la production des mémoires145. En effet, face au défaut de mémoire, la déchéance, entendue comme la « perte d’un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non‑respect de ses conditions d’exercice146 » est prononcée sans équivoque. En raison de ce défaut de production du mémoire dans le délai, le requérant perd son droit147.
La juridiction paraît constante sur la question. Dans l’affaire « Dame veuve Kamdom Madeleine et autres148 », les requérants avaient, en date du 10 janvier 2020, introduit un pourvoi contre l’ordonnance de sursis à exécution n° 16/OSE/TA/BFM/2019 rendu le 23 octobre 2019 par le Président du Tribunal administratif de l’Ouest. Le délai d’introduction de leur mémoire avait expiré le 10 février 2020 alors que les requérants n’avaient pas produit le mémoire. La Chambre administrative va alors tirer les conséquences en prononçant la déchéance des requérants149.
Mais il faut souligner que cette sanction n’est pas insurmontable, car le demandeur au pourvoi qui justifiera que la cause de sa déchéance ne lui est pas imputable, peut bénéficier d’un rabattement. Cette mesure est sollicitée dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt portant sur la déchéance150.
Sur la condamnation à une amende civile, la jurisprudence l’a également précisé. La déchéance du pourvoi pour défaut de mémoire ou l’expiration du délai de dépôt de mémoire entraîne la condamnation de l’avocat à une amende civile. L’affaire « Mme Akame Chantal Gisèle c/ État du Cameroun (MINDCAF) et Banbe151 » le montre. Il faut rappeler que la déchéance en matière de pourvoi en raison de l’absence de production du mémoire, non seulement peut donner lieu à une action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat152, mais aussi l’arrêt de la Chambre prononçant cette déchéance doit condamner l’avocat constitué à une amende civile. Cette amende civile, fixée à 50 000 francs CFA, est constamment mise en œuvre par la haute juridiction153. En l’espèce, Maître Atangana Bikouna Claire, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Dame Akame Chantal Gisèle avait introduit un pourvoi en cassation contre le jugement n° 167/2020/TA‑YDE rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal administratif du Centre dans une affaire qui opposait sa cliente à l’État du Cameroun (MINDCAF) et Banbe. Au regard du procès‑verbal de déclaration du pourvoi, l’avocat constitué disposait de trente jours, à compter du lendemain de cette date, soit jusqu’au 19 août 2020, pour produire son mémoire. Or, ce délai était arrivé à expiration sans que le conseil puisse accomplir la diligence exigée. La haute juridiction, tirant les conséquences de cette défaillance, va, d’une part, déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire et, d’autre part, condamner l’avocat à une amende civile de 50 000 francs CFA.
La Chambre administrative de la Cour suprême va adopter la même solution dans plusieurs autres affaires154. Dans l’affaire « Livanda Village Community155 », par exemple, Maître Mbella Ikomi Ngongi, avocat à Buea, agissant pour le nom et le compte de Livanda Village Community avait fait une déclaration de pourvoi le 2 novembre 2018 contre le jugement n° 01/RPSE/PC/2018 rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal administratif du Sud‑Ouest dans l’affaire qui opposait son client à l’État du Cameroun. Jusqu’à l’expiration du délai trente jours suivant la date de son pourvoi, l’avocat n’avait pas produit son mémoire. Cela va conduire la haute juridiction à prononcer la déchéance du pourvoi et surtout à condamner l’avocat à une amende civile de 50 000 francs CFA. La Chambre administrative n’hésite donc pas à mettre en œuvre ces dispositions156 qui visent certainement à sanctionner certains manquements de la part des avocats, dont garantir la protection des justiciables.
Mais l’observation de la jurisprudence montre que cette amende civile n’est pas applicable à toutes les parties. En effet, et au regard de la loi, l’arrêt de déchéance prononce l’amende civile contre l’avocat constitué. Cette sanction ne concerne donc pas les autres parties au procès. D’une part, cette amende ne concerne pas les parties comme l’État du Cameroun157. L’arrêt « État du Cameroun (MINDCAF) c/ Dame veuve Sam Dina née Mbaka Siliki Hèlène158 » et l’arrêt « État du Cameroun (MINDCAF) c/ Dame veuve Buende née Ngo Ntougoum Déborah et autres159 » l’illustrent bien. Dans la première affaire, le 14 novembre 2019, le Ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières avait saisi la Chambre administrative d’un pourvoi en cassation contre le jugement n° 136/FD/TA/DLA/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal administratif du Littoral. Le délai de production de son mémoire avait expiré le 14 décembre 2019. La Chambre administrative va prononcer la déchéance du pourvoi pour absence de mémoire sans l’assortir d’une condamnation à l’amende civile. La même solution avait été retenue dans la seconde affaire où, le 29 juillet 2020, Dame Foe Nkoa Thérèse Marie Diana, agissant pour le compte du Ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, avait formé un pourvoi contre l’ordonnance de sursis à exécution n° 127/OSE/CAB/PTA/YDE/2020 prononcée le 8 juillet 2020 par le Président du Tribunal administratif du Centre dans l’affaire opposant ledit Ministère à Dame veuve Buende et autres. Jusqu’à la date du 21 août 2020, date d’expiration du délai, elle n’avait pas produit son mémoire. La déchéance allait être prononcée sans être assortie d’une amende civile160.
D’autre part, l’exclusion de l’amende civile concerne aussi les demandeurs comme le Ministère public. C’est ce qu’illustre, par exemple, l’affaire « Procureur général près la Cour d’appel du Sud c/ État du Cameroun (MINDCAF) et Société Auberge Tara plage, Société à responsabilité limitée (SARL)161 ». Dans cette affaire, le 15 septembre 2020, le Procureur général près la Cour d’appel du Sud avait formé un pourvoi contre le jugement n° 20/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal administratif du Sud dans l’affaire opposant l’État du Cameroun (MINDCAF) à la Société Auberge Tara Plage SARL. La Chambre administrative allait prononcer sa déchéance sans condamnation à l’amende civile, car jusqu’au 15 octobre 2020, date à laquelle le délai de production de son mémoire était arrivé à expiration, il n’avait pas accompli cette diligence162.
Selon la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun statuant en cassation, notamment en matière de recevabilité, il se dégage une volonté d’apporter certaines clarifications nécessaires à la bonne mise en œuvre de la procédure en la matière. Ces clarifications qui marquent la protection du justiciable contrastent, toutefois, avec son caractère ambivalent au niveau des conditions de fond.
II. Une œuvre jurisprudentielle ambivalente sur les conditions de fond du pourvoi
La Chambre administrative de la Cour suprême a également eu l’occasion de se prononcer sur les règles de fond du pourvoi. S’il est possible de dire qu’elle a participé à la compréhension des exigences de forme du pourvoi, il en va autrement sur le fond car il se dégage une œuvre ambivalente qui permet de soutenir l’idée d’une restriction de l’accès au juge. Sur ce point, il apparaît d’abord une stricte circonscription de la recevabilité des moyens (A), ensuite une substitution parfois superflue desdits moyens163 (B), enfin un exercice confus de son pouvoir d’évocation (C).
A. Une stricte circonscription de la recevabilité des moyens
La Chambre administrative peut substituer des moyens, mais cela n’est certainement possible que si le moyen est recevable164. La jurisprudence sur cette recevabilité des moyens ne semble pas flexible. Quelques exemples le montrent. Selon la haute juridiction, un moyen de pourvoi n’est recevable que s’il comporte :
- l’indication du texte de loi ou du principe général de droit violé ou faussement appliqué ;
- la précision des dispositions non erronées dudit texte ou dudit principe ;
- ainsi que la démonstration de la violation ou de la mauvaise application du texte de loi ou du principe général de droit.
Par ailleurs, il n’a pas admis, par exemple, qu’une théorie comme notamment la théorie du fonctionnaire de fait puisse être considérée comme moyen fondé sur la violation d’un principe général du droit.
L’on peut retrouver cette position dans l’arrêt « Dame Ongminou Mokala Annette c/ État du Cameroun (MINFOPRA)165 ». En l’espèce, le 15 novembre 2017, la requérante avait formé un pourvoi contre le jugement n° 312/017/TA‑YDE rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal administratif du Centre. Ledit jugement l’avait débouté au sujet de son recours en annulation contre l’arrêté du 7 janvier 2013 relatif à sa révocation de la fonction publique. Cette révocation faisait suite à une suspension de solde du fait de son inscription frauduleuse dans la liste des instituteurs de l’enseignement général par l’arrêté du 17 février 1999, alors qu’elle avait été intégrée dans la fonction publique en 1986 en qualité d’instituteur adjoint. Ladite fraude avait été constatée par le Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Elle fondait son pourvoi sur deux moyens, à savoir :
- La dénaturation des faits de la cause ou des pièces du dossier ;
- La violation des principes généraux de droit, notamment la théorie des fonctionnaires de fait.
Pour elle, alors que la décision la révoquant se fondait sur la détention, par elle, et l’usage d’un arrêté daté du 17 février 1999 relatif à son avancement, le Tribunal, quant à lui, a dénaturé les faits en jugeant qu’elle avait commis une faute en se détournant de la procédure recommandée en vue du traitement de son dossier d’avancement. Par ailleurs, il y avait violation d’un principe général de droit, notamment la théorie des fonctionnaires de fait, dans la mesure où le nommé Ndongo Ndongo Augustin à qui elle avait personnellement confié son dossier d’avancement avait été considéré par le Tribunal comme un tiers, alors qu’il aurait dû, selon elle, être considéré comme un fonctionnaire de fait (fonctionnaire qui sort du cadre de ses compétences, mais dont tout porte à croire qu’il est légalement apte à édicter les décisions qu’il signe).
La Chambre administrative va juger qu’en vertu de la loi, pour être fondé, le moyen doit non seulement préciser le texte de loi ou le principe général de droit violé ou faussement appliqué, mais aussi les dispositions non erronées dudit texte ou dudit principe, ainsi que la démonstration de la violation ou de la mauvaise application du texte de loi ou du principe général de droit. C’est ainsi qu’elle va souligner le caractère non fondé du premier moyen car :
Tel que présenté le moyen n’indique pas et n’articule pas le texte qui aurait été violé166.
Si l’on s’en tient à cette motivation, l’on note que le juge fustige la présentation qui, selon lui, n’indique pas et n’articule pas le texte. Or, au regard de la décision, la requérante a, dans un premier temps, souligné tous les moyens de pourvoi prévu par la loi, avant d’annoncer ceux sur lesquels elle entendait fonder son recours. Ce sont ces moyens qu’elle a développés tour à tour. Il paraît alors, à notre sens, difficile de cerner la présentation attendue par la juge. Sur le second moyen, par contre, la position de la haute juridiction semble plus claire car, pour rejeter ledit moyen, elle va juger que la « théorie du fonctionnaire de fait entendue comme théorie ne peut nullement être assimilée à un principe général de droit et ne saurait en conséquence constituer un cas d’ouverture du pourvoi167 », comme le prévoit l’article 35 alinéa 1 (h) de la loi sur la Cour suprême. Une théorie, notamment celle du fonctionnaire de fait, ne rentre pas dans le moyen de pourvoi tiré de la violation d’un principe général du droit168 ; ce dernier étant une norme non écrite169.
Dans la jurisprudence « État du Cameroun (MINDCAF) c/ Atangana Dieudonné et consorts170 », la Chambre administrative va poursuivre en soulignant l’exigence d’articulation et de développement du moyen, ainsi que d’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué dans le cadre de recours contre les décisions rendues en matière d’urgence171. En effet, l’exigence d’indication du moyen de pourvoi ne se réduit pas à une simple formulation de celui‑ci. Il consiste également en sa formulation entière et juste. C’est ce qui ressort de cette jurisprudence. En fait, le 28 novembre 2018, l’État du Cameroun, notamment le Ministère du cadastre des domaines et des affaires foncières, avait exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de sursis à exécution n° 198/OSE/CAB/PTA rendue le 14 novembre de la même année par le Président du Tribunal administratif du Centre qui ordonnait le sursis à exécution de l’arrêté n° 000616/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S200 du 24 avril 2018 prononçant la nullité des titres fonciers n° 12098, 12099 et 12100/Mefou et Afamba, dans l’affaire qui l’opposait aux nommés Atangana Dieudonné, Zobo Edoa Pauline et Atangana Laurent. L’État du Cameroun reprochait au premier juge, d’une part, la dénaturation des faits de la cause (premier moyen de pourvoi) et, d’autre part, la violation de la loi, notamment l’article 30 de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs. En effet, pour prononcer le sursis des effets de l’arrêté portant retrait des titres fonciers en cause, d’une part, le premier juge avait dénaturé les faits en jugeant que l’erreur de droit est constitutive d’excès de pouvoir. D’autre part, il avait violé les dispositions de l’article 30 précité, dans la mesure où le requérant n’avait pas démontré en quoi consistait le préjudice irréparable lié à l’exécution de l’arrêté en cause.
La Chambre administrative va souligner qu’un moyen doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé. L’on doit y retrouver de manière entière et exacte le texte de loi ou le principe de droit qui aurait été violé ou mal appliqué. Ces dispositions doivent être complètement et exactement présentées. De ce qui précède, la Chambre allait déclarer irrecevable le moyen tiré de la dénaturation des faits, dans la mesure où le requérant s’était limité à invoquer ledit moyen sans indiquer le texte violé172.
Cette solution a été réitérée dans l’arrêt « État du Cameroun (MINDCAF) et Atangana Michel173 ». Dans cette affaire, le Ministère public avait formé un pourvoi contre l’ordonnance de sursis à exécution n° 21/OSE/CAB/PTA/YDE/2016 rendue le 29 janvier 2019 par le Président du Tribunal administratif du Centre. Ladite ordonnance prononçait, à la demande du nommé Atangana Michel, le sursis à exécution des effets du titre foncier n° 50937/Mfoundi. Le requérant fondait son pourvoi sur le « défaut de motifs ». Pour lui, le premier juge n’avait pas motivé sa décision lorsqu’il avait vidé sa saisine en jugeant recevable la requête du nommé Atangana Michel sans discuter des éléments qui pouvaient justifier le défaut de qualité de ce dernier, que l’État du Cameroun avait soulevé. La haute juridiction, compte tenu de ce que le moyen doit préciser de façon complète et exacte le texte ou le principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, allait rejeter le moyen soulevé par l’État dans la mesure où il avait invoqué le défaut de motif sans indiquer le texte violé.
Dans l’affaire « Société Construcion Galdiano SA174 », la Chambre persiste dans sa rigueur en matière d’articulation des mémoires. En l’espèce, la requérante critiquait l’ordonnance de sursis à exécution n° 111/OSE/CAB/PTA/YDE/2019 rendue le 28 juin 2019 par le Président du Tribunal administratif du Centre dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun. Elle fondait son pourvoi sur un seul moyen, à savoir la dénaturation des faits. Pour la haute juridiction :
Le moyen vise certes l’article 35 alinéa 1 (b) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême qui précise les cas d’ouverture à pourvoi, mais n’indique pas le texte de loi qui sanctionne la dénaturation des faits ou des pièces de la procédure ; Qu’il n’est donc pas articulé et est, par conséquent, irrecevable175.
Le juge avait déjà une position semblable dans l’affaire « Dame Ngwa Patricia Bi176 ».
Revenant à l’affaire « État du Cameroun contre Atangana Dieudonné », sur le second moyen, la Chambre va fonder son irrecevabilité sur la présentation partielle des dispositions de la loi violée. En effet, le requérant s’était contenté de ne reproduire que le contenu de deux alinéas sur les quatre que comporte l’article 30 de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs prétendument violés. Ainsi, pour être recevable, le moyen doit non seulement revêtir la précision sur le texte violé, mais aussi l’intégralité du texte violé. Le justiciable ne saurait se contenter de mettre en exergue l’alinéa d’une disposition sur lequel il fonde son moyen. Ce souci de précision ne manque certainement pas de pertinence, mais comment comprendre qu’un pourvoi, bien que fondé, puisse être rejeté pour la simple raison que le demandeur n’a présenté que les alinéas de la disposition sur laquelle il fonde son pourvoi.
Cette rigueur de la Chambre peut aussi être observée dans l’affaire « Eloundou Martin c/ État du Cameroun (MINDCAF), Avah Mekong Gaston Patrick, succession Atangana Gabriel177 ». Dans cette jurisprudence, la haute juridiction souligne, d’abord, qu’est irrecevable un moyen invoqué en l’absence de précision du cas d’ouverture sur lequel il se fonde. Ensuite, qu’une violation de la loi non imputable au juge est un moyen irrecevable. Enfin, qu’une violation de la loi excipée pour la première fois en cause de cassation est, lui aussi, un moyen irrecevable.
En effet, le 18 septembre 2018, dans une affaire qui opposait Avah Mekong Gaston à l’État du Cameroun (MINDCAF) au nommé Eloundou Martin, succession Atangana Gabriel et Ndeme Sanama Pierre, le Tribunal administratif du Centre rendait le jugement n° 305/2018/TA/YDE par lequel il jugeait irrecevable l’intervention volontaire du nommé Eloundou Martin dans ladite cause. C’est pour cette raison que le 19 décembre 2018, Eloundou Martin a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il est important de préciser que la nommé Medza Brigitte avait confié à Monsieur Evini Mvodo Joseph la mission de suivre le dossier d’immatriculation de son immeuble sis à Yaoundé, quartier Messame Ndongo. Mais le susnommé allait, par des manœuvres frauduleuses, procéder à l’immatriculation dudit immeuble au nom, non pas de son mandant, mais de Monsieur Assira et autres comme en faisait foi le titre foncier n° 20614/Mfoundi. C’est alors qu’elle va, par le biais de Eloundou Martin, introduire un recours gracieux auprès du Ministre des domaines. Ledit recours va aboutir le 2 juillet 2013 par l’arrêté n° 000440 N.7/MINDCAF/SG/D6/S120 portant retrait dudit titre foncier et modifié par un autre arrêté du 10 mars 2014. Le 7 octobre 2014, le Tribunal administratif du Centre, à la requête des titulaires « frauduleux » dudit titre foncier, va rendre le jugement n° 052/2014/TA/YDE prononçant l’annulation de l’arrêté portant retrait dudit titre foncier. Ce jugement intervient à l’insu du nommé Avah Mekong Gaston à qui Dame Medza Brigitte avait, entretemps, confié le suivi de la procédure d’immatriculation. Le nommé Avah Mekong Gaston va alors introduire une tierce opposition contre ce jugement et c’est au cours de l’examen de ladite procédure que le nommé Eloundou Martin va faire une intervention volontaire que le Tribunal va juger irrecevable. Selon le juge, le requérant devait former une tierce opposition ; solution qui lui paraît injustifiée et va donc le conduire à former un pourvoi.
Il fondait son pourvoi sur de nombreux moyens. La violation de la loi et la non‑réponse aux conclusions, l’absence de motifs et le manque de base légale. Ces différents moyens faisaient l’objet d’un déroulé tour à tour. Sur la première série de moyens, où le requérant reprochait, d’une part, au juge d’avoir exigé une tierce opposition alors que l’intervention volontaire est clairement applicable en l’espèce au regard des articles 95 et 96 de la loi sur les Tribunaux et, d’autre part, l’absence de réponse à l’exception d’irrecevabilité du recours contentieux soulevé par le nommé Avah Mekong Gaston, la haute juridiction va souligner l’irrecevabilité desdits moyens. Elle fonde cette position sur le fait que le requérant n’avait pas indiqué le cas d’ouverture auquel il rattachait ces moyens. La Chambre juge ainsi qu’en vertu de l’article 35 de la loi sur la Cour suprême, tout moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, être précis par rapport aux dispositions de la loi qui y correspondent. Elle reprochait donc au demandeur au pourvoi de n’avoir pas, dans la nomenclature des cas d’ouverture du pourvoi consacrés, précisé celui auquel il rattachait le rejet de son intervention volontaire et le défaut de réponse sur l’exception d’irrecevabilité qu’il critiquait. La solution est logique, car les moyens invoqués à l’appui du pourvoi doivent correspondre à une ouverture en cassation telle que prévue par la loi178. Mais compte tenu des pouvoirs du juge, rien ne s’opposait à ce qu’il puisse identifier le cas de pourvoi sur lequel le justiciable, épris de justice, fondait sa demande.
Sur la seconde série de moyens, le requérant reprochait au premier juge de n’avoir fondé le rejet de son intervention volontaire sur aucun texte de loi alors qu’il a, en vertu de l’article 7 de la loi d’organisation judiciaire, obligation de motiver sa décision. Ce moyen va subir le même sort que le précédent, compte tenu de l’absence de précision du cas d’ouverture de pourvoi auquel il se rattachait. Par ailleurs, il fondait le pourvoi sur la violation du décret du 27 avril 1976 sur les conditions de délivrance du titre foncier, en ce que les bénéficiaires de l’immatriculation ne faisaient pas partie de la collectivité coutumière comme le prévoit la loi. Sur cette question, la Chambre va juger irrecevable ce moyen, car cette violation du texte, bien que constatée, n’était que le fait du conservateur et non des premiers juges. C’est dire que pour être recevable, un pourvoi fondé sur la violation de la loi, ne doit être qu’une violation perpétrée par les premiers juges et non par l’administration. La solution est tout à fait logique car le pourvoi en cassation est comme un procès fait à une décision de justice et non une décision administrative. Le demandeur au pourvoi invoquait enfin la violation de nombreuses autres dispositions dudit décret, notamment les articles 16 et suivants. Il soulignait que l’administration, en violation des dispositions précitées, avait établi le titre foncier sans prendre en compte l’opposition qu’avait formulée Madame Medza Brigitte contre cette demande d’immatriculation introduite de manière frauduleuse. La Chambre va également conclure au rejet de ce moyen. Pour elle, dans la mesure où certaines dispositions du décret visé, à l’instar des articles 18 et 19, n’avaient été invoquées que pour la première fois en cause de pourvoi, le moyen était non fondé. Les premiers juges ne les ayant pas appliqués, ils ne pouvaient donc pas les violer. La haute juridiction prend clairement appui sur l’idée que le pourvoi en cassation vise à garantir la conformité des jugements aux lois, à la bonne mise en œuvre de celles‑ci par les juridictions inférieures et non par l’administration. Cela est tout à fait logique.
Cependant, en scrutant la jurisprudence de la haute juridiction, on peut songer à un revirement179 ou même à une « production à contre‑rythme180 » car, un mois auparavant, elle avait adopté une solution contraire. C’était dans l’affaire « Tchouga Pierre et Dame Enyengue Ebanda Cathérine c/ État du Cameroun (MINDCAF)181 ». Dans cette espèce presque identique à l’affaire « Eloundou Martin » précitée, il va laisser penser que le pourvoi en cassation n’est pas seulement un procès contre un jugement, qu’il est aussi dirigé contre une décision de l’administration. En l’espèce, le nommé Tchouga Pierre avait acquis, auprès du nommé Ebanda Louis, une parcelle de terrain sise à Yaoundé, au quartier Kondengui qu’il exploitait et sur laquelle il vivait avec sa famille. Monsieur Ebanda Louis avait lui‑même acquis ladite parcelle, objet du titre foncier n° 6625/Mfoundi mais pas encore morcelée au profit de l’acquéreur, auprès de Monsieur Edzoa Aloys. Contre toute attente, ils vont être surpris de constater que l’administration foncière va délivrer, par voie de concession administrative, le titre foncier n° 46766/Mfoundi sur ladite parcelle au profit d’un tiers, le nommé Nana. C’est ainsi que Tchouga Pierre et Dame veuve Ebanda née Enyengue Cathérine, à la suite du rejet implicite du recours gracieux introduit auprès du Ministre des affaires foncières, vont saisir le Tribunal administratif du Centre, qui par jugement n° 061/2014 du 14 octobre 2014 va déclarer leur recours non fondé. Le 3 janvier 2015, ledit jugement va faire l’objet d’un pourvoi devant la Chambre administrative de la Cour suprême comme suite à la déclaration des requérants. Ils soulèvent deux moyens de cassation :
- La violation des droits de la défense, en ce sens que le jugement ne fait pas mention de ce que les demandeurs ont été convoqués à l’audience ni le rapporteur ;
- La violation de la loi, notamment l’obligation de motiver prévue à l’article 7 de la loi d’organisation judiciaire, dès lors que le Tribunal a mentionné les conclusions du Ministère public, alors que ce dernier avait sollicité, sans succès, un transport judiciaire permettant d’entendre les riverains.
La Chambre administrative, d’office, va substituer à ces deux moyens, le moyen fondé sur la violation de la loi, notamment les articles 1 et 4 alinéa 1 du décret n° 76/166 du 27 avril 1976 relatif aux modalités de gestion du domaine national, en ce que les premiers juges ont rejeté le « recours des nommés Tchouga Pierre et Dame Enyengue Cathérine épouse Ebanda alors que le titre foncier litigieux a été obtenu par voie de concession sur une parcelle occupée par les recourants182 ». Pour la Chambre, cette situation constitue une violation de la loi car :
En rejetant le recours en dépit de ladite occupation et de l’existence d’un précédant titre foncier n° 6625/Mfoundi délivré le 22 septembre 1977 sur le même site, le jugement entrepris à la suite de l’administration des domaines, a violé les textes de loi visés par le moyen soulevé d’office ; qu’il s’en suit que ledit moyen est fondé et que le jugement dont s’agit doit être annulé183.
L’on peut ainsi observer que la Chambre administrative considère que les premiers juges, en s’abstenant d’annuler un titre foncier délivré en violation des textes, ont procédé à une violation de la loi au sens de l’article 35 alinéa 1 (e) de la loi sur la Cour suprême, exposant ainsi leur jugement à la cassation. Pourtant, dans la jurisprudence « Eloundou Martin », précitée, elle a souligné que la violation de l’article 9 du décret relatif à la délivrance des titres fonciers était le fait de l’administration foncière qu’on ne saurait imputer aux premiers juges.
Ces variations soulèvent la question de la qualité de la justice. Comme le souligne Jean‑Marc Sauvé :
La stabilité et la prévisibilité de la jurisprudence sont également essentielles pour les justiciables et tout revirement de jurisprudence doit être prudemment examiné et rigoureusement justifié184.
Au regard de ces affaires, la question reste de savoir : dans le cadre des cas d’ouverture du pourvoi en cassation, en quoi consiste la violation de la loi ? S’agit‑il exclusivement d’une violation de la loi par le jugement en cause ou alors s’agit‑il aussi d’une validation par le jugement en cause d’un acte administratif, comme le titre foncier, adopté au mépris des textes en vigueur ? La réponse à cette question doit être nuancée si l’on s’en tient à ces deux décisions de la Chambre. Mais cette nuance est susceptible de créer de la confusion, alors que le but d’une formalité procédurale n’est pas d’égarer les requérants185. Cela est pertinent lorsqu’on sait que la compréhension du droit administratif n’est pas chose aisée pour les justiciables186. Cette œuvre reflète aussi le caractère souvent superflu de la substitution des moyens.
B. Une substitution parfois superflue des moyens
L’étude de la jurisprudence permet de noter, constamment, la présence des cas de substitution des moyens. La Chambre peut substituer aux moyens ou à un moyen invoqué par le demandeur au pourvoi celui ou ceux qui lui semble(nt) déterminant(s)187. Cela apparaît, par exemple, dans l’affaire « Procureur général près du Tribunal administratif du Centre – Akana c/ État du Cameroun (MINFOPRA)188 ».
En l’espèce, à l’invocation d’un pourvoi fondé sur l’incompétence et le vice de forme, la Chambre va substituer par la violation de la loi. En réalité, le pourvoi en cassation devant la Chambre administrative de la Cour suprême doit reposer sur des moyens. De manière générale, l’on entend par moyen un argument par lequel le justiciable essaie de faire reconnaître son droit par la juridiction. Devant la juridiction de cassation, le recours doit être fondé sur des moyens189 de cassation. Ces moyens invoqués à l’appui du pourvoi doivent correspondre à un cas d’ouverture de la cassation tel que prévu par la loi190. Le juge a eu l’occasion de souligner que ces moyens, lorsqu’ils sont invoqués par les justiciables, peuvent être substitués par un, ou d’autres moyens, invoqués par la juridiction. Telle est, sur cette question, la position de la Chambre dans l’affaire sus‑visée.
Il était question du pourvoi en cassation formé par le Ministère public le 26 mars 2018 contre le jugement n° 62/2015/TA rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal administratif du Centre dans une affaire qui opposait le nommé Akana à l’État du Cameroun, notamment le Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le nommé Akana, requérant, enseignant contractuel pour le compte du Ministère de l’éducation de base, et en retraite depuis le 12 juillet 2010, avait sollicité, a posteriori, sans succès, son intégration à la fonction publique ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi en raison de l’inertie de l’administration, qui en son temps n’avait pas procédé à cette intégration jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. C’est donc à travers le jugement susvisé que le Tribunal administratif allait juger son recours irrecevable après avoir reconnu sa compétence pour connaître de cette affaire. Pourtant, le Ministère public, se fondant sur le fait que le requérant était un contractuel d’administration, avait conclu à l’incompétence dudit Tribunal car il s’agissait, selon lui, d’un contrat signé sous l’empire du droit privé. Le fait pour le Tribunal d’avoir ainsi reconnu sa compétence avait conduit le Ministère public à exercer un pourvoi en cassation contre ledit jugement. Il fondait son pourvoi sur deux moyens :
- Le premier était l’incompétence du Tribunal administratif au regard de l’article 2 de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs ; laquelle disposition fixe la compétence de cette juridiction. Le Tribunal, au regard de cette disposition, s’était à tort déclaré compétent. Il visait alors le cas de pourvoi prévu à l’article 35 alinéa 1 (a) de la loi de 2006 sur la Cour suprême.
- Le second moyen portait sur le vice de forme prévu à l’article 35 alinéa 1 (d) de la loi sur la Cour suprême. Ledit moyen était aussi rattaché aux dispositions de la loi sur les Tribunaux administratifs, en l’occurrence l’article 51 alinéa 1 qui oblige la juridiction, face à une exception d’incompétence tirée de l’article 2 de la même loi, à se prononcer immédiatement par une décision avant dire droit séparée, sur lesdites exceptions. Pour le Ministère public, en statuant par décision unique, le Tribunal avait exposé son jugement à la cassation.
Statuant sur ledit pourvoi, la Chambre administrative va conclure, sur la forme, à la recevabilité dudit pourvoi. Sur le fond, elle va souligner qu’au regard de l’article 35 alinéas 1 et 2 de la loi de 2006 sur la Cour suprême, il convenait de substituer à ces moyens proposés par le requérant, le moyen tiré de l’article 51 de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs. Selon elle, en se prononçant à travers une même décision, autant sur l’incompétence que sur le fond, le Tribunal avait violé cette prescription qui est d’ordre public. La Chambre a ainsi remplacé les moyens soulevés par le demandeur par celui qui lui a semblé plus pertinent pour justifier la cassation.
Mais on peut se poser la question de savoir s’il était nécessaire pour la Chambre de procéder à cette substitution, alors même que le moyen qu’elle a invoqué avait également été soulevé par le demandeur au pourvoi. Cette situation peut nuire à la compréhension des décisions ou même à leur acceptabilité sociale, laquelle fait partie des indices ou des marqueurs de la qualité de la justice administrative191. À notre sens, pour la Chambre, il est apparu pertinent de fonder le pourvoi sur l’obligation tirée de l’article 51 de la loi sur les Tribunaux. Or le demandeur au pourvoi l’a formulé comme second moyen. Cela laisse subodorer que le législateur, en permettant à la Chambre administrative de soulever ces moyens d’office, a voulu que la Chambre puisse, parmi les nombreux moyens que pourrait évoquer le demandeur, relever directement le moyen qui lui paraît juste pour justifier la cassation.
La juridiction a aussi envisagé la substitution de moyen sur un pourvoi fondé sur diverses violations de la loi, ainsi que la non‑réponse aux conclusions du Ministère public. À ces moyens, elle a invoqué celle de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure et la violation de l’article 7 de la loi portant organisation judiciaire. C’est la solution dans l’affaire « Munchinda Samuel Ayutti c/ État du Cameroun (MINJUSTICE)192 ». La substitution de moyens par la haute juridiction s’applique à l’ensemble des cas de pourvoi visés par la loi, comme on peut le voir dans cet arrêt. Le nommé Munchinda Samuel Ayutti avait saisi la Chambre administrative d’un pourvoi en cassation contre le jugement n° 314/201/TA/YDE rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal administratif du Centre dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun, notamment le Ministère de la justice. Ledit jugement avait déclaré irrecevable, pour défaut de recours gracieux, sa requête tendant à l’annulation des décisions qui fixaient les droits financiers de sa défunte épouse la nommée Ashu Lucia Bate, gardienne de prison décédée le 19 mars 2009. Au soutien de son recours, il invoquait quatre moyens, à savoir :
- La violation de l’article 17 alinéa 3 (a) et (b) de la loi sur les Tribunaux administratifs ;
- La violation de l’article 38 alinéa 2 du décret n° 92/054 du 27 mars 1992 fixant le statut spécial des corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ;
- La violation de l’article 1382 du Code civil ;
- La non‑réponse aux conclusions.
En se référant aux différents cas de pourvoi en vigueur, on pourrait dire qu’il s’agissait de deux moyens. Les trois premiers étaient tirés de la violation de la loi. La Chambre administrative va juger « qu’à ces moyens proposés par le demandeur au pourvoi, il y a lieu de substituer celui soulevé d’office […] pris de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, violation de l’article 7 de la loi » sur l’organisation judiciaire. Les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire ainsi visées consistent en un défaut de motivation. C’est ainsi qu’à l’analyse de la cause, la Chambre souligne que la dénaturation des faits équivaut à un défaut de motif qui rend le moyen soulevé d’office fondé. L’on observe donc qu’en matière de substitution de moyen, la Chambre considère, comme elle le relève elle‑même, que les moyens invoqués par le demandeur ne sont que des propositions. Face à ces propositions, soit elle valide celle qui est juste, soit elle procède à la substitution, ou encore rejette purement et simplement le moyen. L’on peut en déduire que la Chambre administrative, lorsqu’elle est convaincue de la pertinence de la cassation, peut convoquer directement le moyen qu’elle juge adéquat et le substituer à celui qui a été invoqué par le demandeur au pourvoi.
Dans une autre affaire, la Chambre administrative va substituer à diverses violations de la loi et la dénaturation des faits de la cause, la non‑réponse aux conclusions des parties. C’était à l’occasion de l’affaire « Nsyme Albert Serment c/ État du Cameroun (MINDCAF) Kountz Bolanga Dooh et autres193 ». Il ressort de cette espèce qu’en date du 15 février 2019, le nommé Nsyme Albert Serment avait exercé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 08/2018 du 9 mai 2018 rendu par le Tribunal administratif du Sud dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun (MINDCAF) et les nommés Kountz Bolanga Dooh, Malapa Moundjeli Olivier et Bokamba Pascal Hervé. Ledit jugement, à la requête des susnommés, avait prononcé l’annulation du titre foncier n° 3528/Océan délivré le 21 avril 2008 par l’administration foncière au nommé Nsyme Albert Serment. Ce dernier fondait son pourvoi en cassation sur deux moyens essentiels, à savoir :
- la violation de la loi,
- la dénaturation des faits.
Sur le premier moyen, il indiquait le défaut de qualité des requérants, qui sollicitaient l’annulation du titre foncier sans rapporter la preuve de leur filiation ou de leur qualité de successibles du défunt qui mettait en valeur l’immeuble titré. Le jugement attaqué avait également violé les dispositions de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs, en ce que tant le recours gracieux que le recours contentieux des requérants étaient signés différemment. Ces documents étaient parfois signés par le nommé Bokamba tout seul et sans mandat, et parfois par l’ensemble des recourants. Pourtant, selon la loi, la signature pour le compte des autres requérants suppose un mandat justifié par la présentation d’un acte authentique ou sous seing privé légalisé par l’autorité compétente. La non‑conformité desdits documents à cette exigence violait alors les conditions d’introduction des requêtes devant le Tribunal administratif. S’agissant de la dénaturation des faits, il soutenait que les premiers juges avaient annulé son titre foncier en jugeant que le demandeur au pourvoi avait outrepassé la superficie visée dans sa demande de titre foncier, alors que dans la procédure d’immatriculation, la superficie contenue dans la demande est estimative et c’est lors des constatations que la véritable contenance superficielle est délimitée par un professionnel, notamment un géomètre194. De ce point de vue, il n’y avait aucune faute de la part de l’administration pouvant justifier l’annulation dudit titre foncier. Cette position est d’ailleurs confirmée par l’État du Cameroun dans son mémoire, lorsqu’il précise que l’imprimé relatif à la demande d’obtention du titre foncier comporte la mention « superficie approximative ». La superficie réelle étant fixée plus tard dans les plans à la suite des travaux de bornage, et peut donc être réduite ou augmentée. Les défendeurs, quant à eux, soutenaient non seulement qu’en vertu des textes sur la délivrance du titre foncier, il suffisait pour les requérants en instance d’appartenir à la collectivité coutumière et d’exploiter la parcelle ; qu’ils n’avaient pas besoin de justifier leur filiation, mais aussi qu’en tant que partie au procès, le requérant, signataire pour le compte des autres, n’avait pas besoin d’un mandat.
La haute juridiction va souligner que face à ces moyens, il convient de substituer un autre moyen d’office, à savoir la non‑réponse aux conclusions des parties. Pour elle, dès lors que la requête introduite en instance par le nommé Nsyme énonçait dans son dispositif qu’il soit constaté que ses adversaires n’avaient ni qualité ni titre pour solliciter l’annulation du titre foncier en cause, et que les premiers juges, ni dans les motifs ni dans le dispositif de leur jugement, n’avaient fait cas de cette demande, cela équivalait à un défaut de motif. Il s’agit d’une violation de l’article 7 de la loi d’organisation judiciaire sanctionnée d’une nullité d’ordre public. C’est sur ce fondement que la Chambre administrative va casser ledit jugement.
Il convient de noter ici que la haute juridiction, contrairement à d’autres décisions, n’a pas procédé à la substitution de moyen en usant de l’un des moyens proposés par le demandeur au pourvoi. L’on peut d’ailleurs remarquer que sa formule selon laquelle « aux moyens proposés il convient de substituer […] », n’est pas utilisée ici. C’est dire qu’en matière de substitution de moyen, la juridiction de cassation peut se fonder tant sur un moyen soulevé par le demandeur que sur d’autres moyens qu’elle juge pertinents. Ces balancements sont sans doute l’expression du caractère parfois superficiel de cette substitution de moyens. C’est face à de telles questions que Raymond Odent s’était justement demandé « […] si certaines subtilités du droit prétorien n’auraient pas pu être évitées, si elles ne sont pas la manifestation d’un excès de raffinement intellectuel, qui accompagne les décadences et dans lequel les spécialistes […] se complaisent195 ».
Tout ceci montre l’importance des pouvoirs de la Chambre. Mais cette substitution ne pose pas de problème tant que le moyen est bien articulé. Il peut alors mettre en branle le pouvoir d’évocation.
C. Un exercice confus du pouvoir d’évocation
L’évocation196 est possible pour la haute juridiction. Au‑delà de l’idée que le pouvoir d’évocation non seulement « constitue une démarche inhabituelle pour la Cour suprême197 », mais aussi « traduit une évolution de sa fonction juridictionnelle » au Cameroun, il y a l’ambiguïté relative à ses conditions de fond devant la Chambre administrative. Elle ressort de la confusion entretenue au niveau des conditions d’évocation. S’il est clair que la Chambre administrative n’exerce son pouvoir d’évocation198 qu’en cas de cassation, il reste cependant qu’elle ne souligne pas clairement dans quel cas elle doit juger au fond.
En effet, la juridiction de cassation a précisé que face au caractère non fondé des moyens de cassation évoqués, elle ne saurait évoquer. L’évocation est la possibilité offerte à la Cour suprême, saisie en cassation, de ne pas se limiter à juger la bonne application de la loi par les premiers juges, mais de juger au fond. L’examen de la jurisprudence montre que ce pouvoir d’évocation ne peut être exercé que lorsque la haute juridiction fait droit au recours en cassation. Cela apparaît également dans la loi, lorsqu’elle prévoit cette possibilité de rejet du pourvoi en l’absence, non seulement de moyen soulevé d’office par la Chambre, mais aussi du caractère fondé du moyen soulevé par le demandeur au pourvoi199. La jurisprudence « Eloundou Martin c/ État du Cameroun (MINDCAF), Avah Mekong Gaston Patrick, succession Atangana Gabriel200 », précitée, comme bien d’autres décisions201, le montre. Dans cette affaire où la haute juridiction reprochait, entre autres, au demandeur au pourvoi de n’avoir pas, dans la nomenclature des cas de pourvoi consacrés par la loi, précisé celui auquel il rattachait le rejet de son intervention volontaire et le défaut de réponse sur l’exception d’irrecevabilité qu’il critiquait, elle allait finir par conclure :
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens n’ayant prospéré, le pourvoi du sieur Eloundou doit être rejeté. Par ces motifs : le pourvoi est recevable en la forme. Au fond il n’est pas justifié, il est par conséquent rejeté […].
La juridiction de cassation s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de la loi qui prévoit que :
Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la Chambre rejette le pourvoi202.
La Chambre administrative a, par ailleurs, montré qu’en présence d’un moyen de cassation fondé, son pouvoir d’évocation est susceptible de s’exercer. C’est le cas avec l’affaire « Société commerciale de produits manufacturés (SCPM) SARL et Société La Savonnerie camerounaise (SCS) SARL203 ». En l’espèce, le 24 mai 2018, les sociétés susvisées avaient exercé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 424/FD/2017/TA/DLA rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal administratif du Littoral dans l’affaire qui les opposait à la Banque Afriland First Bank ainsi qu’à l’État du Cameroun. Il ressort des faits que les sociétés demanderesses s’étaient constituées cautions hypothécaires de la société CIBEC SARL pour garantir le prêt d’un montant de 1 424 249 034 francs CFA accordé par la Banque Afriland First Bank à ladite société. Les hypothèques en vue de garantir le remboursement de la dette portaient sur les titres fonciers n° 322, 12354, 10074/Wouri appartenant aux demanderesses. Mais à la suite d’une procédure judiciaire introduite par lesdites sociétés devant les Tribunaux compétents (juridictions nationales et Cour commune de justice et d’arbitrage), ces dernières avaient pu obtenir l’annulation dudit cautionnement. C’est en exécution de cette décision qu’elles avaient sollicité, avec succès, auprès du Ministre des domaines, la lettre n° 004569/Y.7/MINDCAF/FSG/D6/S200 du 24 juin 2014, accordant l’inscription par le conservateur foncier du département du Wouri de ladite décision de justice dans les livres fonciers par rapport aux titres fonciers hypothéqués. C’est ainsi que la Banque va saisir le Tribunal administratif, en vue de l’annulation de cette lettre qui autorisait l’inscription de la décision dans le livre foncier, ainsi que les bordereaux analytiques constatant ces inscriptions. C’est le jugement faisant droit à la demande de la Banque qui est critiqué devant la Chambre administrative. Les demanderesses fondaient leur recours sur plusieurs moyens, notamment :
- la violation de la loi,
- le détournement de pouvoir,
- l’incompétence,
- la dénaturation des faits,
- le défaut de motifs.
En ce qui concerne la violation de la loi, elles visaient le fait que les premiers juges avaient déclaré le recours recevable, alors que le délai de réponse comme suite au recours gracieux n’était pas arrivé à expiration. Il s’agissait d’un recours contentieux prématuré. Le jugement en cause avait, comme l’a d’ailleurs repris la Banque dans son mémoire en défense, justifié cette recevabilité par le caractère grave des irrégularités de l’acte en cause. Pour les premiers juges, « pareil acte selon une abondante jurisprudence, considéré comme inexistant du fait du vice patent d’illégalité qui les entache et dont la sortie de vigueur n’est soumise à aucune condition de délai ». Quant à l’incompétence, elles relevaient que la lettre querellée n’était pas une décision faisant grief pour faire l’objet d’un recours en annulation.
Pour la Chambre administrative, au regard des articles 17 et 18 de la loi de 2006/022 sur les Tribunaux administratifs, en validant un recours contentieux introduit le 5 décembre 2014 alors que le recours gracieux avait été reçu le 8 septembre de la même année, soit trois jours avant l’expiration du délai de réponse de l’administration, le jugement en cause avait violé les dispositions visées. Ce premier moyen étant fondé, il n’y avait pas besoin d’examiner les autres. Poursuivant son propos, la Chambre va préciser qu’en vertu de l’article 67 alinéa 2 de la loi sur la Cour suprême, l’affaire était en état d’être jugée, il y avait lieu d’évoquer et de statuer. Suivant cette évocation, elle va juger le recours irrecevable comme prématuré et condamner la Banque aux dépens.
Dans une autre affaire, notamment l’affaire « Tagne Ngeko Emmanuel204 », le demandeur à travers sa déclaration en date du 5 décembre 2017 critiquait l’ordonnance de sursis à exécution n° 14/OSE/TA/BFM/2017 prononcée le 28 novembre 2017 par le Président du Tribunal administratif de l’Ouest dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun (MINDCAF) et la famille Tchoupé Barthélémy. Ladite ordonnance, à la requête de la famille Tchoupé, avait ordonné le sursis à exécution du titre foncier n° 13489/Mifi délivré par voie de mutation administrative au demandeur. Il fondait son pourvoi sur trois moyens, à savoir :
- la non‑réponse aux conclusions des parties,
- la violation d’un principe général de droit,
- l’insuffisance de motifs.
Sur le premier moyen, il soutenait avoir conclu à l’irrecevabilité de la requête en sursis pour défaut de qualité et d’intérêt, mais les premiers juges n’avaient apporté aucune réponse à cette fin de non‑recevoir. Dans son mémoire en défense, la famille Tchoupé soulignait simplement que les premiers juges avaient procédé à une saine application de l’article 30 de la loi de 2006 sur les Tribunaux et relatif au sursis à exécution.
C’est sous cet angle que la haute juridiction va statuer. En effet, elle ne tiendra pas compte des moyens soulevés et va y substituer celui tiré de la violation de cette disposition de la loi consacrée au sursis. Pour elle, bien que l’ordonnance, au regard de cette disposition, soutenait que l’exécution du titre critiqué n’intéressait ni l’ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle ne démontrait pas en quoi, si les effets de ce titre restaient actifs, ils causeraient à l’État du Cameroun ou à la famille Tchoupé un préjudice irréparable. C’est pour cette raison qu’il convenait « par conséquent d’annuler l’ordonnance attaquée d’évoquer et de statuer à nouveau […] ». La juridiction allait rejeter la demande de sursis et condamner la famille requérante aux dépens.
Il ressort de ces deux affaires que la juridiction exerce son pouvoir d’évocation après cassation. Cela est tout à fait compréhensible, car le renvoi pourrait rallonger inutilement le temps du procès, alors que la Chambre pourrait vider le contentieux dès lors que l’affaire est en état d’être jugée.
Cependant, ce qui rend ambiguës ces décisions, c’est le fait que la juridiction n’apporte aucune clarification sur l’idée d’affaire en état d’être jugée. Dans l’affaire « Memono Jean Jacques Henri205 » par exemple, il se contente d’affirmer que :
En se déclarant compétent, le premier juge a violé les dispositions de l’article premier du Code du travail, […] il y a lieu d’annuler le jugement entrepris, d’évoquer et de statuer à nouveau et déclarer le juge administratif incompétent206.
La seule lecture de la loi, ou le simple rappel des dispositions de la loi en la matière, comme le fait parfois la Chambre, ne sont pas suffisants pour le comprendre. Selon la loi, en effet :
Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond […].
Le même texte dispose que :
En cas de cassation, la Chambre administrative dispose d’un pouvoir d’évocation lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond207.
Une affaire « est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ». Mais en scrutant davantage la jurisprudence, l’on peut déduire des précisions sur cette notion dans certaines affaires où la Chambre procède à une cassation avec renvoi.
La juridiction de cassation a aussi démontré que le caractère fondé d’un moyen peut entraîner la cassation sans qu’elle puisse juger à nouveau. Les arrêts « Établissement Big J Marines c/ Direction générale des douanes208 » et « Ayants droit de Manga François c/ État du Cameroun (MINDCAF)209 » permettent de l’illustrer. Dans la première affaire, la juridiction de cassation avait été saisie le 15 septembre 2017 contre le jugement n° 239/QD/2017 prononcé le 20 juillet 2017 par le Tribunal administratif du Littoral, lequel jugement déclarait non fondé son recours en indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’administration des douanes. En effet, en 2014, conformément au contrat de transport de marchandises conclu avec un partenaire, le demandeur avait sollicité le transport de Dubaï pour Douala d’un container de marchandises qui était effectivement arrivé à Douala le 22 juillet 2014. Cependant, ledit container était adressé au nom d’une autre société et entraîna une procédure de rectification qui n’avait abouti qu’en décembre de la même année. L’administration douanière, entretemps, avait mis en dépôt de douane et consigné ledit container et l’avait vendu aux enchères publiques le 13 janvier 2015. Après constatation à son arrivée le 16 janvier, le demandeur va, sans succès, saisir l’administration d’un recours gracieux en indemnisation pour le montant de 314 000 000 de francs CFA, puis le Tribunal administratif. Au soutien de son pourvu, il soulignait la violation de l’article 7 de la loi d’organisation judiciaire, l’article 10 de l’instruction ministérielle relative à l’organisation des ventes aux enchères publiques, ainsi que la violation de l’article 273 alinéa 1 du Code des douanes. Le défaut de motivation était soutenu par l’idée que les premiers juges avaient conclu à l’éligibilité du container à la vente aux enchères, alors que l’administration n’avait fourni aucune pièce pouvant justifier que lesdites marchandises avaient séjourné plus de quatre‑vingt‑dix jours en dépôt.
La Chambre administrative va opérer d’office une substitution de moyen, notamment la violation de l’article 51 alinéa 1 de la loi de 2006 sur les Tribunaux administratifs. Dès lors que dans son mémoire introduit le 14 août 2015, la Direction générale des douanes avait soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal compte tenu qu’il s’agissait d’une vente aux enchères publiques qui relève de la compétence de la juridiction de droit commun, le Tribunal ne pouvait occulter cet incident pour statuer au fond. Cette violation de la loi entraînait l’annulation du jugement. Bien qu’ayant procédé à la cassation dudit jugement, la Chambre va, au regard des articles 104 alinéa 4 et 67 alinéa 2 de la loi sur la Cour suprême, souligner que :
L’affaire n’est pas susceptible d’évocation […], les premiers juges ayant occulté l’exception d’incompétence soulevée, pour statuer au fond. Qu’il y a lieu de retourner le dossier de la procédure au Tribunal administratif du Littoral à Douala pour être statué par jugement séparé sur l’exception d’incompétence soulevée.
Une solution identique avait été adoptée dans l’affaire « Procureur de la République près le Tribunal administratif du Centre – Akana c/ État du Cameroun (MINFOPRA)210 » où, tirant les conséquences de la violation de la loi sur les Tribunaux, la Chambre va conclure que :
Le jugement décrié encourt annulation, la cause et les parties devant par ailleurs être renvoyées devant la même juridiction pour y être fait droit, l’affaire n’étant pas […] en état d’être jugée.
L’illustration de cette déduction du sens de la notion « d’affaire en état d’être jugée » apparaît aussi dans la jurisprudence « Ayants droit Manga François ». En l’espèce, les requérants avaient saisi la Chambre administrative le 25 septembre 2019 contre le jugement n° 239/2019/TA/YDE rendu le 13 août 2019 par le Tribunal administratif du Centre qui avait jugé leur recours irrecevable. En effet, occupants et exploitants d’une dépendance du domaine national sis à Yaoundé, lieu‑dit Etoug Ebé, ils avaient, sur la base du décret n° 85/1759 du 26 décembre 1985, été expropriés d’une partie de ladite dépendance. Mais même la partie restante avait finalement été engloutie dans le titre foncier n° 01375/Mfoundi au profit de l’État. Face à cette situation, ils vont, à travers leur représentant, le nommé Yondeu Mathurin, saisir le Ministre en charge des domaines d’un recours en rectification dudit titre foncier, sans suite favorable. C’est ce recours administratif infructueux qui allait les amener à introduire cette requête en annulation, jugée irrecevable, devant le Tribunal administratif. Les requérants fondaient ledit pourvoi sur un moyen unique, à savoir la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure. Pour eux, les premiers juges avaient dénaturé les faits en jugeant que leur représentant, n’étant pas membre de la collectivité coutumière, ne pouvait attaquer le titre foncier en question. Pourtant, tant dans le recours gracieux préalable que le recours contentieux, le nommé Yondeu Mathieu n’a jamais agi en son nom et pour son compte, mais seulement comme représentant des ayants droits de feu Manga François.
La juridiction va substituer d’office à ce moyen celui tiré de la violation de la loi d’organisation judiciaire, notamment la contradiction entre les motifs et le dispositif. En effet, la Chambre note que dans les motifs, les premiers juges indiquent que le nommé Yondeu Mathieu n’a pas qualité pour agir, alors que dans le dispositif ils déclarent que le recours de la famille Manga François représentée par Yondeu Mathurin est irrecevable. Il s’agit d’une contradiction qui équivaut à un défaut de motifs sanctionnée par la nullité absolue. À la suite de l’annulation du jugement, la Chambre va se prononcer sur l’évocation en ces termes :
Attendu que le recours ne pouvant être examiné au fond en ce que le premier juge s’est limité à sa recevabilité, il y a lieu à renvoi devant le Tribunal administratif du Centre, autrement composé pour la suite de la procédure.
La lecture de ces décisions permet de noter que la haute juridiction indique de manière plus ou moins implicite ce qu’est une affaire en état d’être jugée. Il en ressort que l’affaire est en état d’être jugée lorsque les premiers juges ont examiné de manière complète l’affaire. Dans la première espèce, si les premiers juges avaient, conformément à la loi, traité la question de la compétence soulevée avant de statuer au fond, cette affaire aurait été en état d’être jugée par la Chambre administrative. Dans la seconde affaire, elle aurait été en état d’être jugée si le Tribunal administratif ne s’était pas limité à la question de la recevabilité. Autrement dit, comme l’a indiqué la haute juridiction dans une autre affaire, lorsque les premiers juges statuent « uniquement sur la recevabilité du recours, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le même Tribunal pour examiner le fond du litige211 ». Par ailleurs, ces arrêts montrent aussi qu’en présence de la cassation sans possibilité de statuer à nouveau, la Chambre peut procéder :
- soit à un renvoi devant les premiers juges,
- soit à un renvoi devant la première juridiction autrement composée.
Ainsi, à l’opposé de la cassation avec évocation, la cassation avec renvoi est susceptible de rallonger le temps du procès. L’ambivalence212 des conditions de fond du pourvoi relève ainsi de cette absence de clarté de la jurisprudence sur les conditions de l’évocation.
Conclusion
L’œuvre jurisprudentielle du juge administratif camerounais en matière de pourvoi en cassation, en cette veille de son 20e anniversaire, est remarquable. Elle se décline à travers des clarifications sur les conditions d’exercice du pourvoi et une certaine ambiguïté au niveau de l’appréciation des conditions de fond. La haute juridiction s’efforce de préciser les conditions de recevabilité en fixant, par exemple, le point de départ du délai de production du mémoire à partir du procès‑verbal de déclaration de pourvoi. Il apparaît qu’au niveau de la recevabilité, elle marque son caractère didactique, alors que du point de vue du fond l’on relève un caractère ambivalent. Cette ambiguïté se traduit par des éléments comme la substitution, quelquefois surabondants, des moyens et un encadrement rigide de leur recevabilité. Cela permet d’avancer, comme l’avait relevé, Nicolas Molfessis, que :
Le tableau idéal d’une jurisprudence qui se contenterait d’appliquer la loi dans un esprit fécond de collaboration avec le législateur reste une utopie de théoriciens. Loin de dépeindre la réalité, il masque, difficilement au demeurant, les figures bien distinctes que la doctrine a depuis longtemps décrites : celle d’une jurisprudence qui complète la loi, qui la combat souvent même, selon des formes variées et inventives ; celle d’une loi qui, en réaction, peut être conduite à défaire la jurisprudence et à désavouer ses solutions213.
Cela montre le caractère perfectible des règles d’accès au prétoire de la juridiction administrative de cassation au Cameroun près de vingt ans après sa création.
