« Dans le procès on est là pour juger, pour sanctionner, pour rétablir l’ordre public. Le procès c’est toujours la grande désillusion pour les parties civiles1. »
Mathieu Menegaux
Introduction
La vision de la justice, qu’elle résulte du regard du profane ou du juriste, est très souvent et instinctivement réductrice. La justice est immédiatement assimilée au procès et le procès est très souvent associé au seul procès pénal. La justice est pourtant plurielle, et surtout elle peut s’externaliser hors du prétoire. Rendre la justice, ce n’est pas seulement condamner, ce n’est pas que trancher, c’est surtout contribuer à la paix sociale et permettre de renouer le lien social. Dans cette perspective, d’autres formes de justice que la justice institutionnelle, peuvent émerger et d’autres tiers que le juge peuvent y concourir.
C’est certainement pour ces raisons que la reconnaissance de la justice restaurative détonne un peu dans le paysage institutionnel. Son épanouissement est loin d’être évident, que ce soit juridiquement2 ou philosophiquement3. Elle est pourtant cantonnée au champ pénal mais se déploie hors de la salle d’audience. Finalement, lorsqu’elle est évoquée, une question émerge : peut‑on substituer, ou du moins faire coexister le classique et célèbre « surveiller et punir4 » avec le « surveiller et guérir » ? La justice restaurative interroge également le cœur du fonctionnement de la justice institutionnelle. En ce sens, l’autre question qui émerge est celle‑ci : le procès peut‑il tout et surtout doit‑il tout5 ?
En 2007, Robert Badinter, pourtant à l’initiative du développement de la médiation pénale, déclarait :
Il faut rappeler que la justice pénale n'a pas pour mission d'être une thérapie de la souffrance des victimes. Elle a une fonction répressive, dissuasive et expressive, car elle exprime les valeurs de la société. Mais elle ne saurait avoir une finalité thérapeutique6.
Robert Badinter réagissait surtout à l’activisme législatif qui constitue toujours un écho automatique à la suite de l’émoi que suscite un fait divers auprès de l’opinion publique. Cependant, son discours s’appuie sur une réalité pratique. Il souligne surtout la fonction de répression et de dissuasion qui compose la justice pénale7. Ce réflexe d’association entre justice et sanction, en dehors de la sphère même des juristes, est tout autant la conséquence de notre imaginaire sans cesse abreuvé de films, de livres et de séries sur le sujet8, que de la réalité normative en la matière. Ce foisonnement contraste d’ailleurs avec le cadre et les références textuelles de la justice restaurative qui ne dispose que de quelques dispositions législatives dispersées dans les Codes. Notre imaginaire n’est pas non plus nourri de cette méthode. Il n'y a en effet guère qu’un film français qui peut être cité pour nous permettre de nous représenter la justice restaurative, à savoir Je verrai toujours vos visages9.
La vision répressive, et surtout « cérémoniale10 », de la justice pénale n’est pas que le reflet de la fiction, elle s’inscrit matériellement notamment dans le premier article du Code pénal (CP) qui rappelle les différents types d’infractions. L’article L. 111‑1 du CP liste ainsi :
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
En miroir, le Code de procédure pénale, en dehors de son titre préliminaire, évoque dès ses premières lignes, la mise en mouvement de l’action publique :
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
La vision amiable ou alternative au procès n’est pourtant pas absente des textes pénaux, mais elle demeure plus discrète, même si la médiation pénale est bel et bien un outil utilisé11, ou que la transaction pénale transcende même le périmètre des Codes dédiés12 puisqu’on la retrouve particulièrement dans le domaine environnemental.
Si l’on élargit le champ de recherche concernant la mention de la justice restaurative, nulle trace d’ailleurs dans le rapport annuel du ministère de la Justice sur les chiffres de la justice, d’un outil statistique sur la justice restaurative13. Toutefois, il serait injuste de dire que les références sont inexistantes, puisque l’on retrouve sur le site du ministère des fiches pratiques dédiées14 ou des rapports plus techniques à l’instar du dernier rapport de l’Institut Robert Badinter – Études et recherches sur le droit et la justice (IERDJ) sur le sujet15. Notons également l’immense travail réalisé depuis 2013 par l’Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR) créé sous l’égide de Robert Cario. Dans le rapport annuel du ministère, sont cependant mentionnés les modes de poursuite alternatifs à l’instar de la composition pénale16. Est également rappelée l’existence de médiateurs du procureur. Malgré ces rappels, notre droit pénal, et nos réflexes quant à la mention d’une infraction, s’associent donc immédiatement et, principalement, pour reprendre la référence ultime de Cesare Beccaria, « aux délits et aux peines17 » et bien évidemment au procès. Nulle trace donc d’une volonté de réparation, nulle trace d’une exportation de la justice en dehors des palais. Notre Constitution ne trahit évidemment pas ce constat puisque son article 34 compte dans le périmètre législatif « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ». Cependant, nous devons rappeler que des précautions sont prises et que le rappel des grands principes protecteurs des justiciables est constant et intégré dans le bloc de constitutionnalité. Cette protection résulte notamment de la lecture de trois dispositions de la Déclaration des droits de l’hommes et du citoyen. D’abord l’article 7 qui précise que :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
ainsi que l’article 8 :
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
enfin à l’article 9 au sein duquel est proclamé que :
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
Où situer alors dans cette ambiance « correctionnalisatrice », la justice restaurative ?
Il faut ainsi bousculer nos réflexes puisque la temporalité de la « justice » pénale ne se cantonne pas aux phases du « procès » pénal rigoureusement apprises dans les amphithéâtres des facultés de droit ou dans les salles de l’École nationale de la magistrature (ENM). Avant l’enquête, et après le jugement, le temps de la justice connaît d’autres horizons. Si le Code de procédure pénale (CPP) va d’ailleurs lui‑même plus loin en distinguant une phase préparatoire au procès jusqu’à la phase de l’exécution de la peine, nous n’avons finalement pas de partie concrète et explicite consacrée à une phase d’apaisement des victimes.
Pourtant, c’est bien au cœur du Code de procédure pénale qu’est définie la justice restaurative, mais elle n’est justement rattachée à aucune phase, elle n’apparaît pas comme cloisonnée dans une temporalité précise. Si l’on reste dans la question du temps et de son échelle, il faut d’ailleurs préciser que le moment de l’encadrement législatif de la justice restaurative est excessivement récent18. Au regard de l’âge des Codes, ce n’est qu’en 2014 qu’elle intègre le CPP. L’article 10‑1 dispose effectivement dans ses premières lignes :
À l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Elle est également présente dans d’autres dispositions du CPP à l’instar de l’article 70719. Sept ans plus tard, grâce à l’effet d’une ordonnance de 2019, l’article L. 13‑4 du Code de justice des mineurs intègre également le mécanisme de la justice restaurative. Enfin, elle est clairement affichée dans les objectifs du service public pénitentiaire, dès le premier article du Code pénitentiaire, puisque l’article L1 précise que ce service public « concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative ».
La justice restaurative tente ainsi de faire une place à une fonction qui n’est pas évidente en procédure pénale, à savoir la fonction réparatrice. La fonction réparatrice en droit n’a pourtant rien d’exotique, mais elle ne correspond pas traditionnellement à une fonction d’apaisement ou de « guérison ». Cette fonction réparatrice traditionnelle – on parle aussi de fonction restitutive – consiste en effet à compenser la douleur des victimes et à convertir cette dernière en argent. La compensation financière constitue la liaison logique et donc la référence juridique unique de la réparation. Dans le cadre de la justice restaurative, l’on veut pourtant souligner l’importance de l’expression des émotions qui peut concourir, si ce n’est à une guérison, du moins à un apaisement, et surtout à un certain « retour de l’innocence » pour les victimes comme l’explique notamment Antoine Garapon20.
Également, une vision plus traditionnelle de la fonction réparatrice dans le champ pénal correspond à un regard presque philosophique sur le fonctionnement de la justice. Lorsque l’on lit notamment l’article 33 ou encore l’article 458 du CPP, il est indiqué que les réquisitions du ministère public sont réalisées « pour le bien de la justice ». Finalement, c’est aussi une réparation de la société dans son ensemble qui est attendue, afin de parvenir à un nouvel équilibre par le biais de la sanction infligée. Dans ces cas‑là, le procès retrouve en effet cette fonction civilisatrice qui « maîtrise nos passions instinctives21 » qui s’étaient en général manifestées au moment de la commission de l’infraction et de sa révélation médiatique. On le sait, bien avant qu’intervienne un procès, la seule évocation de ce que les journalistes appellent un « fait divers » et de ce que nous, juristes appelons un crime ou un délit, convoque en premier lieu une réaction horrifiée de l’opinion publique. Une fois le procès déroulé et la peine prononcée, l’effroi se dissipe dans la société mais reste profondément tatoué dans l’âme des victimes.
La justice restaurative n’entend ainsi pas remettre en cause la fonction répressive du procès pénal, ni se substituer aux fonctions réparatrices déjà existantes, mais elle ne cherche pas non plus à exalter les passions ; elle veut faire de l’émotion et des souffrances non pas le terreau d’une vengeance, ou des prétextes à des discours démagogiques voire utopiques sur la justice ou le pardon, mais veut recouvrir une fonction d’apaisement pour les victimes, mais également de responsabilisation pour les auteurs de crimes et délits. Le dialogue n’est pas que matériel au sein de la justice restaurative, il est aussi symbolique. La circulaire du 15 mars 2017 qui la met en œuvre affiche ses objectifs puisque la justice restaurative vise « à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre de différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société. Elle est conçue pour appréhender l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits et participe ainsi, par l’écoute et l’instauration d’un dialogue entre les participants, à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de l’auteur et à l’apaisement, avec un objectif plus large de rétablissement de la paix sociale ».
Toutefois, la justice restaurative interroge à plusieurs égards. D’un point de vue politique, dans un contexte de « crise de la justice » qui ne cesse d’être réitéré, qui souffre d’un manque de moyens humains et financiers patent, et au regard de discours politiques toujours plus répressifs, la justice restaurative peut faire figure d’objet volant non identifié22 (OVNI). D’un point de vue pratique, on peut aussi noter un décalage puisque certains constatent le développement d’un autre phénomène appelé « l’autojustice23 » qui correspond peu ou prou à la vengeance et donc à la réalisation d’une justice privée, détachée de tout protocole ou procédure. D’un point de vue juridique, et sous un angle plus technique, la justice restaurative trouve ainsi une place atypique au regard de l’ensemble et de la pluralité des modes alternatifs de résolution des conflits. On constate alors une difficulté à catégoriser la justice restaurative, mais aussi à véritablement l’appréhender et surtout à mesurer son effectivité.
Il faudra donc envisager ces éléments au cours des deux classiques parties : la recherche de l’identité de la justice restaurative (I) et la prise en compte de ses nombreuses potentialités (II).
I. La recherche d’une identité de la justice restaurative : la signification du mode complémentaire
Au‑delà d’une recherche sur la nature thérapeutique de la justice restaurative, il faut surtout s’interroger sur sa place au milieu de l’ensemble des outils périphériques aux procès au‑delà même du champ pénal. Au milieu de l’amiable et de l’alternatif, où se place alors la justice restaurative (A) ? N’est‑elle pas finalement et seulement un mode complémentaire au procès pénal (B) ?
A. L’assimilation aux modes amiables refusée
Février 2025 marque l’anniversaire de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui a permis notamment d’introduire de nombreuses dispositions sur la médiation dans le Code de procédure civile. Cet outil transdisciplinaire de l’amiable, également intégré dans le champ pénal, depuis une loi du 4 janvier 1993, fait couler beaucoup d’encre, particulièrement depuis que l’ex‑ministre de la Justice, Éric Dupont‑Moretti, a lancé en janvier 2023 une politique de l’amiable.
La justice restaurative s’inscrit‑elle dans ce mouvement ? Le mot est en effet partout, dans tous les colloques et les articles concernant le fonctionnement de la justice. Il est paradoxalement peu défini. Cependant, il peut être fait mention d’une définition du professeur Jean‑Pierre Viennois en 1999 qui explique que :
L’amiable peut se définir comme un processus composé d’un ou plusieurs actes de nature contractuelle intervenus ou à intervenir hors du déroulement de la procédure judiciaire et dont l’objet est de traiter un conflit né ou à naître24.
On note alors la distorsion avec la justice restaurative, puisque cette dernière, si elle repose sur le consentement et également sur un accord de volontés, et qu’elle se place en dehors du procès, ne débouchera en aucun cas sur un accord au sens du contrat. La justice restaurative ne s’inscrit alors pas dans une perspective de contractualisation du procès25. Elle ne cherche d’ailleurs pas à résoudre un conflit mais plutôt à apaiser les ressentiments internes de chaque protagoniste de la procédure. Il n’y a en effet pas nécessairement de conflit interpersonnel entre les participants de la justice restaurative.
Si l’on resserre la recherche, l’on constate que ce n’est d’ailleurs pas l’amiable qui imprime les procédures pénales hors procès, mais plutôt l’alternatif. En effet, selon la nature de l’infraction ou la temporalité de la mise en mouvement de l’action publique, plusieurs outils et instruments sont mis à la disposition du procureur pour éviter un procès. Il s’agit notamment :
- de la transaction pénale,
- de la composition pénale,
- ou encore de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Notons aussi le particulier développement de la convention judiciaire d’intérêt public ces dernières années26. Tous ces mécanismes demeurent sous la coupe des acteurs de la justice, voire du juge et ont une portée sur la peine et ses modalités. Ils peuvent aussi connaître des limites d’application que la justice restaurative ne connaît pas : par exemple depuis la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132‑80 du CP, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation. La justice restaurative ne connaît pas de limites, en tous cas législatives, dans les infractions potentiellement concernées par les rencontres entre victimes et personnes condamnées. Elle se présente donc plutôt comme complémentaire au procès pénal et ne rejoint que partiellement la notion d’amiable.
B. Un mode complémentaire du procès pénal
Dans cet environnement de l’amiable et de l’alternatif, le restauratif ne trouve pas sa place et se présente comme autonome. Déjà, signalons qu’il n’existe pas de temporalité précise de la justice restaurative et ce, à plusieurs points de vue. La justice restaurative ne constitue pas une alternative aux poursuites, puisqu’elle peut se dérouler même en cas de faits prescrits27 et donc indépendamment de poursuites, et surtout elle n’entraîne aucune modification sur la peine pour l’auteur qui participe au programme. Également, la justice restaurative n’est pas enfermée dans le temps. Elle ne se déroule pas, à l’instar d’une médiation, sur un ou trois mois, mais peut parfois aller s’étaler sur plusieurs années. Elle s’inscrit alors à rebours de l’exigence de célérité de la justice.
Elle se présente comme complémentaire au procès pénal également dans sa logique propre, puisqu’elle s’intéresse particulièrement aux personnes et non aux qualificatifs juridiques que sont l’auteur et la victime. Certains auteurs parlent d’ailleurs de « l’infracteur28 » et pas nécessairement de l’auteur. Également, la victime est envisagée différemment. Il faut considérer la victime non seulement comme une catégorie juridique, mais également comme un être humain percuté par des émotions et des douleurs différentes eu égard à l’infraction commise. L’extra‑juridique s’immisce ainsi dans le logiciel pénal, tout en incorporant la nécessité de recourir à des dispositifs juridiques précis. La justice restaurative ne trahit ainsi pas le besoin de condamnation, mais ce besoin comble insuffisamment aussi bien les auteurs que les victimes. Les personnes, derrière le costume juridique de l’auteur et de la victime, ont en effet besoin d’écoute au‑delà de la qualification juridique des faits. Elles ressentent surtout le besoin d’une reconnaissance29. Dans le cadre du procès, l’expression des émotions n’est pas absente, mais elle a vocation à entendre les faits pour les faire rentrer dans une catégorie juridique.
Si la justice pénale résonne par rapports aux faits, aux preuves, et aux règles de droit applicables, et y rattache des mécanismes comme des auditions, des témoignages ou des plaidoiries, la justice restaurative cherche principalement à écouter des histoires et des ressentis. La peine infligée à l’auteur n’efface pas nécessairement la profonde peine de la victime. La justice restaurative tente de trouver un point de rapprochement entre les deux pour essayer de les faire disparaître30.
Surtout, elle met ainsi la parole au cœur de la réparation. Si la justice restaurative ne semble pas substitutive du procès pénal, il semble qu’il y ait des cas où elle pourrait trouver cette place. En effet, dans le cadre des infractions sexuelles, souvent non jugées par l’effet de la prescription, la justice restaurative n’aurait‑elle pas un rôle à jouer ?
En tant que mode complémentaire, la justice restaurative trouve une place unique au milieu de tous les mécanismes alternatifs et amiables. Cependant, il ne faut pas nier qu’elle emprunte aux processus notamment de médiation et qu’il existe entre elles beaucoup de points communs.
Elle révèle ainsi beaucoup de potentiel, mais comment est‑elle envisagée financièrement et matériellement ?
II. Les potentialités du mécanisme de la justice restaurative
S’il faut certainement renouveler au‑delà du lien entre l’auteur et la victime, le lien entre la victime et les mécanismes de la justice31, le constat de l’épanouissement de la justice restaurative est plutôt en demi‑teinte32. Il faut certainement inscrire à sa décharge la relative jeunesse du dispositif et l’impérative mobilisation de tous les acteurs de la chaîne pénale qui doivent être nécessairement formés et informés à son sujet pour qu’elle puisse se déployer. La politique publique de la justice restaurative est en voie de développement (A) et la technique restaurative reste une technique à infuser (B).
A. Une politique publique en voie de développement
Pour que la justice restaurative devienne une véritable politique publique, elle doit trouver le financement adéquat et également diffuser sa culture. Delphine Griveaud, qui a écrit une thèse sur le sujet et contribué à l’édition d’un rapport en la matière, constate que :
L’État “laisse faire” les convaincus de la justice restaurative, à petit budget, au gré des localismes et des bonnes volontés individuelles33.
Il ne s’agit ainsi pas d’une politique publique particulièrement encouragée au niveau national et global. Il est vrai que le manque de moyens de la justice institutionnelle n’aide pas à convaincre d’une allocation de moyens dans ses outils périphériques. Pourtant, la lecture du budget de la justice pour 2026 constitue peut‑être une lueur d’espoir. En effet, dès la loi de finances de 2025, les crédits alloués à la justice ont considérablement augmenté, à l’heure pourtant d’une rigueur budgétaire générale sans cesse martelée. La justice restaurative s’inscrit dans le cadre de l’action « aide aux victimes » qui contribue à assurer la pérennité des dispositifs d’accompagnement des victimes d’infraction pénale34. Elle est donc clairement mentionnée dans les documents budgétaires. Pourtant, concrètement, la justice restaurative est souvent gérée par les associations de victimes et les subventions allouées restent dérisoires. La mention dans les budgets nationaux reste encourageante, mais la réalité de la distribution des moyens reste décevante.
Également, la diffusion de la technique restaurative est à infuser concrètement dans les formations des juristes. À l’image du formidable développement de l’amiable, que ce soit à l’université, dans les écoles d’avocats ou à l’ENM, la compréhension de la technique restaurative doit également s’imposer. La justice restaurative doit ainsi être enseignée auprès de tous les publics de juristes concernés. À noter tout de même qu’il existe des modules concernant l’enseignement de la justice restaurative à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP). Comment peut‑elle finalement encore plus se déployer ?
B. Une technique restaurative à infuser
La fin d'année 2025 a marqué l'apparition de la justice restaurative dans le débat public de manière plutôt péjorative. En effet, l'avocate de Salah Abdeslam a évoqué la possibilité de mettre en place une mesure de justice restaurative entre son client et certaines victimes des attentats du 13 novembre 2015. Cette annonce a fait l'objet de beaucoup d'incompréhensions et d'indignations au cœur de l'opinion publique et auprès de certaines victimes. Pourtant justice restaurative et terrorisme ne s'excluent pas35. Toutefois, il existe de nombreux autres domaines au sein desquels la méthode restaurative peut se diffuser. Cette technique peut d’abord s’infuser d’un point de vue matériel concernant notamment les crimes et délits de nature sexuelle. Plusieurs dimensions se présentent ici. D’abord, lorsque l’action est prescrite, la mise en place de la technique restaurative permettrait aux victimes d’obtenir tout de même un retour institutionnel grâce à la mise en place d’un protocole restauratif hors procès. Si la victime se sent souvent délaissée après le procès pénal, elle peut d’autant plus se sentir isolée lorsqu’il y a une impossibilité de réaliser ce procès. La justice restaurative pourrait constituer une réponse adéquate. Là encore les obligations d’informations des acteurs de la chaîne pénale devraient être d’autant plus renforcées et effectives afin de faire comprendre ce dispositif. Plus encore, la justice restaurative possède les mêmes finalités que la justice au sens large, c’est‑à‑dire qu’elle contribue à la pérennisation de la paix sociale. Dans cette perspective, elle possède une vraie plus‑value vis‑à‑vis de la justice institutionnelle puisqu’elle peut contribuer concrètement à empêcher une récidive ou plutôt un mimétisme. Il ne faut ainsi pas ici évoquer seulement la récidive au sens légal qui concerne les auteurs de crimes et de délits, mais il faut également évoquer une sorte de « récidive par procuration » que provoque en chaîne la commission d’un crime ou d’un délit. Par exemple, la victime d’une infraction sexuelle ou encore la victime de violences ou maltraitances, particulièrement lorsqu’elle est mineure, peut être amenée à répéter les actes subis et devenir elle‑même auteure d’un crime ou d’un délit. La technique restaurative peut venir tenter d’aider ces victimes à mieux comprendre les mécanismes ayant engendré les crimes et délits commis à leur encontre et éviter ainsi qu’elles soient amenées à les reproduire.
La technique restaurative interroge également du point de vue de ses connexions avec les modes amiables et donc d’une éventuelle exportation de la technique en dehors du champ pénal. Rappelons les conditions pour la mettre en œuvre. L’on sait qu’il existe deux conditions cumulatives et préalables permettant de mettre en place une mesure de justice restaurative, à savoir l’information des auteurs et des victimes sur le dispositif. Il faut en effet bien noter que la mesure ne peut jamais être imposée. À cet égard, le consentement de tous les participants est requis. La rencontre entre l’auteur et la victime ne se fait pas sans intermédiaire et sans préparation. Ainsi, il est bien insisté sur le fait qu’il faut un tiers indépendant, qui pourra mener les entretiens et rencontrer au préalable les participants. Surtout, un principe doit guider les entretiens, à savoir la confidentialité. On constate ainsi une connexion évidente entre le fonctionnement propre de la médiation et celui de la justice restaurative. La médiation, qu’elle soit civile ou administrative36, fonctionne grâce à la volonté des « médiants37 », mais aussi grâce à la présence d’un tiers, qui n’est pas le juge, et qui répond aussi à des conditions d’indépendance et d’impartialité. Également, le principe de confidentialité est un principe particulièrement structurant de la médiation38. L’espace de dialogue et de libération de la parole que permettent les réunions entre les participants, ne pourrait être préservé si la confidentialité n’y régnait pas. À noter d’ailleurs que le processus peut être arrêté à tout moment. La contrainte n'a pas sa place dans les mesures de justice restaurative. Ces points de connexion entre médiation et techniques de restauration peuvent se nourrir les uns les autres. Si la médiation est d’ailleurs devenue totalement transdisciplinaire et qu’elle existe également en droit public, la justice restaurative pourrait peut‑être également s’exporter. Par exemple, on peut songer à tous les cas de responsabilité administrative dans lesquels la faute qui a pourtant conduit à un dommage, ne connaît pas nécessairement de coloration pénale, ou dans lesquels les poursuites pénales n’ont pas eu lieu.
Les potentialités de la justice restaurative sont donc importantes, puisqu’elle possède, pour reprendre le titre de la thèse de Delphine Griveaud, « un supplément d’âme » qui peut déployer ses qualités en dehors du champ pénal et insuffler une autre consistance aux techniques de modes amiables. Si nous ne sommes certainement pas dans un temps de renversement de la logique punitive de notre justice pénale, l’existence de la justice restaurative, si elle peut contribuer, à sa manière, à relativiser cette logique punitive et à ce que tout citoyen dans la société puisse se trouver apaisé, alors la véritable justice en son entier pourra s’imposer sans la considérer comme secondaire ou subsidiaire.
