Introduction
Malgré de considérables progrès faits ces dernières années dans le domaine de la lutte contre les violences conjugales en France, les dispositifs de protection des victimes ne sont toujours pas satisfaisants. Les chiffres relatifs aux violences conjugales demeurent inquiétants. D’après les données publiées par le ministère de l’Intérieur en novembre 20241, une hausse de 10 % a été constatée en 2023 par rapport à 2022, avec 271 000 victimes enregistrées. Bien que cela puisse en partie s’expliquer par une libération de la parole des victimes et une amélioration des conditions de leur accueil, ce nombre a doublé depuis 20162.
Il s’agit d’une préoccupation commune aux nombreux systèmes juridiques, même si les législations étrangères diffèrent quant au type de violences visé et ciblent soit des « violences conjugales », soit des « violences domestiques » ou encore « des violences de genre », « sexistes » ou « violences à l’égard des femmes ». Au demeurant, il convient d’observer qu’en France, 85 % des victimes enregistrées par les services de sécurité sont des femmes et 86 % des mis en cause sont des hommes3 ; la lutte contre les violences faites aux femmes rejoint ainsi, en grande partie, la lutte contre les violences conjugales.
En Europe, les standards de protection sont fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme4 (CEDH), ainsi que par la Convention d’Instanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique5, et par la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique6.
La Cour européenne des droits de l’homme considère les violences domestiques comme des violations des droits humains7 et détermine les obligations positives incombant aux États8, au regard principalement de ces articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’article 2 (droit à la vie),
- l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants),
- l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale),
- et l’article 14 (interdiction de la discrimination9).
Il s’agit de10 :
- l’obligation de mettre en place une législation pénale dissuasive ;
- l’obligation de répondre « immédiatement » aux plaintes pour violence domestique et de les traiter avec une diligence particulière ;
- l’obligation de procéder à une évaluation « autonome », « proactive » et « globale » des risques du traitement et de la menace pour la vie (c’est‑à‑dire l’évaluation du risque « réel et immédiat » tenant compte du contexte des violences domestiques) ;
- et une fois qu’un risque de violences a été identifié, l’obligation de prendre, le plus rapidement possible, des mesures opérationnelles préventives et protectrices adéquates et proportionnées au risque.
La Convention d’Istanbul11, dans une approche pragmatique, demande de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cette convention a été ratifiée par l’Union européenne le 1er juin 202312.
Le Parlement et le Conseil ont adopté le 14 mai 2024 la directive13 qui comporte des mesures visant à prévenir la violence et qui fixe des normes pour la protection des victimes14. Une liste détaillée de circonstances aggravantes, passibles de sanctions plus sévères, est établie. La directive encourage les mesures préventives de sensibilisation aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Les États membres ont trois ans pour transposer la directive dans leur droit national, c’est‑à‑dire au plus tard le 14 juin 202715.
Le système juridique français doit ainsi évoluer afin d’améliorer les résultats en matière de lutte contre les violences conjugales et dans le but de se conformer aux engagements à l’échelle européenne. Des perspectives d’amélioration peuvent indéniablement être recherchées à l’étranger. On estime, en effet, que 127 pays dans le monde ont édicté des lois permettant de lutter contre les différentes formes de violences16. Parmi de nombreux arsenaux juridiques, certains combinent plusieurs catégories de mesures et tentent de mettre en place une approche multidimensionnelle.
Face à la variété des réponses adoptées, il est possible d’identifier deux approches : l’une qui est principalement répressive et qui insiste sur la gravité des sanctions mises en place (I), et l’autre qui met l’accent sur la prévention et la protection des victimes (II).
I. L’approche répressive
L’approche répressive se manifeste notamment par la reconnaissance juridique du féminicide (A) et par la sévérité des sanctions pénales, à l’exemple du système juridique italien (B).
A. La reconnaissance juridique du féminicide
De nombreux pays dans le monde reconnaissent le féminicide comme une catégorie particulière dans leur législation17. Depuis la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme du 6 septembre 1994 (« Convention de Belém do Pará18 »), de nombreux États d’Amérique latine ont consacré le féminicide comme un crime à part entière19. Le Mexique fut le premier pays à le reconnaître juridiquement en 2007 en adoptant la « loi générale d’accès des femmes à une vie libre de violence20 ».
En ce qui concerne l’Europe, la Croatie a introduit récemment dans le Code pénal le crime de « meurtre aggravé d’une personne de sexe féminin », puni des peines pouvant aller de dix à quarante ans d'emprisonnement21.
La Belgique a adopté le 13 juillet 2023 une loi pour lutter contre les féminicides22. Cette loi‑cadre contient notamment une définition du féminicide et des violences qui le précèdent, c’est‑à‑dire :
- des violences sexuelles,
- des violences psychologiques,
- du contrôle coercitif.
La loi distingue quatre types de féminicides :
- le féminicide intime, par un partenaire ;
- le féminicide non intime, par un tiers ;
- le féminicide indirect, survenu après des faits de violences (par exemple, avortement forcé ou mutilations génitales) ;
- l’homicide fondé sur le genre (par exemple, un homme transgenre).
Bien que cette loi constitue une avancée considérable dans la lutte contre les violences de genre, elle a aussi ses limites, car pour le moment, le féminicide demeure exclu du Code pénal belge.
Le féminicide pourra devenir un crime à part entière également en Italie. Le 7 mars 2025, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement italien a présenté un projet de loi visant à introduire ce nouveau crime dans le Code pénal. Le texte prévoit la réclusion à perpétuité contre quiconque causant la mort d’une femme lorsque l’acte est commis à titre de discrimination ou de haine envers la personne offensée en tant que femme, ou pour réprimer l’exercice de ses droits ou libertés ou l’expression de sa personnalité23.
Quant à la France, le refus de reconnaître juridiquement le féminicide24 est expliqué notamment par le fait que les dispositions législatives prévoient déjà des circonstances aggravantes, et qu’il faut préserver l’universalisme de la règle de droit25 et respecter « le principe de neutralité du droit pénal qui ne distingue quasiment pas entre les genres26 ».
B. Sévérité des sanctions pénales : l’exemple italien
En ce qui concerne l’Italie, elle dispose, depuis 2013 d’une loi qui a consacré un certain nombre de mesures urgentes en matière de sécurité et pour lutter contre les violences de genre, et qui a modifié une série de dispositions du Code pénal27.
Le Code pénal italien prévoit une catégorie particulière d’infractions contre la famille (article 556‑574 bis), parmi ces infractions figure dans l’article 572 du Code, la « maltraitance envers les membres de la famille et les cohabitants28 » (y compris les concubins). Selon ce texte :
Quiconque […] maltraite une personne de la famille ou un cohabitant […], est puni d’un emprisonnement de trois à sept ans.
La peine est augmentée jusqu’à la moitié si le fait est commis en présence ou au préjudice […] d’une femme enceinte.
La Cour de cassation italienne précise que la maltraitance nécessite une certaine continuité, répétitivité, qu’elle doit avoir un caractère habituel qui, par ailleurs, n’est pas exclu en présence de périodes sans violence29. En outre, la maltraitance au sein de la famille peut être retenue même en cas de simple relation de fait30 ; l’article 572 du Code pénal italien s’applique à toute relation sentimentale qui, en raison de sa continuité, implique l’existence de liens affectifs. Le contrôle dit « maniaque » du partenaire, pouvant être assimilé au contrôle coercitif, est aussi considéré comme une infraction de maltraitance31 ; il s’agit dans ce cas d’une accumulation de violences, même à « basse tension ». La maltraitance peut avoir lieu également en cas de dépendance économique32.
L’homicide, selon l’article 575 du Code pénal italien, est puni d’un emprisonnement d’au moins vingt et un ans. Constitue une circonstance aggravante, selon l’article 577 du Code pénal italien, le fait que la victime soit notamment :
- le conjoint, même légalement séparé,
- l’autre partie de l’union civile,
- ou la personne cohabitant de manière permanente avec le coupable ou liée avec lui par une relation affective.
Dans ce cas est appliquée une peine de réclusion criminelle à perpétuité33.
Les peines plus lourdes peuvent être appliquées dans les cas suivants, lorsque ces actes sont commis contre un conjoint ou un ex‑conjoint :
- délit de séquestration de la personne34,
- violence sexuelle35,
- actes de persécution36,
- diffusion illicite d’images ou de vidéos à caractère sexuel explicite37.
En Italie, bien que les sanctions pénales soient sévères, la protection des victimes est insuffisante. Selon les données officielles, une femme est tuée tous les trois jours en Italie38. Certains observateurs indiquent à cette occasion que le gouvernement italien agit avec des mesures pénales intervenant souvent après les violences et les féminicides, et continue d’ignorer l’aspect préventif. On souligne aussi la faiblesse de certaines mesures mises en place qui mettent en échec l’efficacité des instruments juridiques. À titre d’exemple, il arrive que les bracelets anti‑rapprochement soient défaillants et ne déclenchent aucune prise en charge39. Ces faiblesses montrent clairement que la mise en pratique de différentes mesures ne devrait pas être négligée.
II. L’approche privilégiant la prévention et la protection
Parmi les systèmes juridiques qui privilégient la prévention et la protection des victimes, il convient d’évoquer le système espagnol qui bénéficie d’une des lois les plus protectrices dans le monde permettant de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes (A). En outre, l’incrimination du contrôle coercitif, surtout adoptée dans les pays de tradition common law, donne également des résultats prometteurs dans la lutte contre les violences conjugales (B).
A. L’exemple espagnol de la lutte contre les violences faites aux femmes
En Espagne, une loi‑cadre intitulée « Mesures de protection intégrale contre les violences de genre40 » a été votée en 200441. Elle a été complétée en 2017 par une loi « pacte d’État » avec 290 mesures interministérielles42. Cette loi conçoit les violences faites aux femmes en lien avec les inégalités entre les femmes et les hommes, considérant les violences comme le résultat de la domination masculine43.
Afin de mettre en œuvre une approche globale, l’Espagne s’est dotée non seulement de dispositifs juridiques très développés, mais aussi de moyens financiers conséquents. Chaque année le gouvernement espagnol dépense 748 millions d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes44. Les femmes victimes y bénéficient de plus de droits sociaux et l’Espagne dispose de 33 % d’hébergements supplémentaires par rapport à la France45.
Une juridiction spécialisée dans le traitement des violences de genre a été créée en 200446. Les délais de procédure sont bien plus courts, les ordonnances de protection et les condamnations sont plus fréquemment prononcées qu’en France47. Depuis 2004, le nombre de féminicides a baissé de 25 %48.
Après l’adoption de la loi en 2004, le gouvernement espagnol a réuni de nombreux experts afin d’élaborer un modèle statistique permettant d’identifier les femmes les plus exposées à la violence et d’adapter des réponses aux différents cas de danger. Cela a permis de créer la plateforme « VioGén », mise en place en 2007, qui constitue l’un des principaux outils dédiés aux violences faites aux femmes en Espagne49. Récemment, un nouveau système « VioGén 2 », accompagné du « Protocolo 202550 » a remplacé l’ancien système qui a épuisé ses possibilités d’amélioration. « VioGén 2 » intègre de nouveaux indicateurs dans les formulaires d’évaluation des risques et prévoit un meilleur calibrage des algorithmes qui déterminent les différents niveaux, ce qui réduit la marge d’erreur dans l’évaluation effectuée. Le nouveau système améliore également la récolte de données provenant de nombreuses bases informatiques et d’organismes (par exemple : Base de Datos de Señalamientos Nacionales [BDSN], Sistema Informático Penitenciario [SIP], Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales [ONVIOS]).
La plateforme « VioGén » permet d’évaluer le niveau de danger encouru par la victime. Pour évaluer les risques, la victime doit renseigner un questionnaire (« el formulario VPR »), rempli par les agents lors de l’entretien, qui génère ensuite un score de risque allant de « faible » à « extrême » (le risque « négligeable » a été supprimé dans la dernière version de « VioGén »). Des questions portent, à titre d’exemple, sur :
- le type de violence subie,
- sa fréquence,
- les facteurs de vulnérabilité de la victime, tels que la grossesse, le handicap, sa dépendance financière à l'égard de l'agresseur.
La plateforme « VioGén » permet d’être proactif. Un risque élevé entraîne des patrouilles de police et le suivi des mouvements de l’agresseur. Dans les cas extrêmes, la police peut assurer une surveillance 24 heures sur 24.
La technologie traite assez facilement les cas communs, basés sur un modèle statistique, qui déclenchent une réponse standardisée, mais gère moins facilement des exceptions. C’est un logiciel de police prédictive, or le comportement humain est par sa nature imprévisible. Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, environ 8 % des femmes que l’algorithme a classées comme présentant un risque négligeable et 14 % comme présentant un risque faible, ont déclaré avoir été à nouveau agressées et environ 0,03 % des 814 000 victimes de violence de genre signalées en Espagne ont été tuées après avoir été évaluées par « VioGén ».
Il semblerait toutefois que le dispositif soit, malgré ses failles, efficace, car depuis 2007 les cas de violences répétées à l’égard des femmes sont passés de 40 % à environ 15 % et la part de victimes qui avaient porté plainte, tuées par leur conjoint, est passée de 75 % à 20 % entre 2009 et 201951.
L’Espagne est aussi le premier pays européen à mettre en place un observatoire officiel et institutionnel du féminicide en 2022. Toutefois, il n’existe pas de loi spécifique au sujet du féminicide dans le droit espagnol et les termes « femicidio » et « feminicidio » sont absents du texte de la loi organique du 28 décembre 200452. L’homicide prévu à l’article 138 du Code pénal espagnol est puni d’un emprisonnement de dix à quinze ans. En revanche, selon l’article 22 du Code, constitue une circonstance aggravante le fait de commettre un crime notamment pour des motifs liés :
- au sexe,
- à l’âge,
- à l’orientation ou l’identité sexuelle ou de genre,
- à des raisons de genre.
La peine peut être plus ou moins lourde en fonction du nombre de circonstances aggravantes cumulées53.
Le système espagnol n’échappe pas aux critiques. La loi espagnole qui traite principalement les violences faites aux femmes est parfois considérée comme discriminatoire à l’égard des « hommes‑victimes ». Elle construit, en outre, au sein de la société espagnole, une nouvelle figure de la « femme‑victime54 », perçue comme un être faible, ce qui génère une forme de stigmatisation55.
Cependant, malgré ses imperfections, le résultat de la politique espagnole en matière de lutte contre les violences de genre est très satisfaisant. La France s’est d’ailleurs déjà inspirée de l’Espagne en mettant en place l’ordonnance de protection56 et le port du bracelet anti‑rapprochement ; le « Téléphone grand danger » (TGD) est également basé sur le modèle espagnol du téléphone « A templo57 ».
B. L’incrimination du contrôle coercitif
La notion de contrôle coercitif est au cœur d’une vision globale qui conçoit la violence conjugale comme une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales58. Les recherches récentes démontrent qu’il s’agit du « prédicteur le plus dangereux des féminicides/homicides conjugaux » ou des « suicides forcés59 », qualifié aussi d’« infraction‑obstacle », en ce qu’il permet de repérer les violences en amont des violences physiques, voire d’un féminicide60.
Plusieurs systèmes juridiques étrangers ont introduit cette catégorie dans leurs législations. Néanmoins, comme l’observe Bruno Ancel :
Ces législations marquent une avancée dans la protection des droits fondamentaux, mais se heurtent à des difficultés probatoires majeures61.
La mise en pratique d’une réponse pénale efficace n’est pas toujours aisée.
En Angleterre et au Pays de Galles, une nouvelle infraction de « comportement contrôlant ou coercitif » a été introduite en 2015 par la loi sur les crimes graves62 : une personne commet une infraction de contrôle coercitif lorsqu’elle adopte de manière répétée ou continue un comportement envers une autre personne qui est de nature contrôlante ou coercitive, et au moment des faits, ces deux personnes entretiennent un lien personnel63, le comportement a un effet grave sur la victime et son auteur sait ou devrait raisonnablement savoir que son comportement aurait un tel effet sur la victime64.
La législation anglaise énumère, sans être exhaustive, divers comportements pouvant être qualifiés de contrôlant ou de coercitif, tels que :
- l’isolement de la victime de son entourage,
- la cybersurveillance,
- les humiliations répétées,
- les menaces pour empêcher la victime de travailler ou de se déplacer.
Quant à la législation écossaise, elle vise un « comportement abusif envers le partenaire ou l’ex‑partenaire », indépendamment du fait que l’auteur et la victime vivent ensemble ou non65. La loi écossaise présente une vision plus large que la loi anglaise, aussi parce qu’elle sanctionne des comportements dirigés vers des tiers, mais impactant la victime. Quant à la législation irlandaise, elle inclut les conjoints, les partenaires civils et les personnes ayant une relation intime66.
Des lois sanctionnant le contrôle coercitif ont été également adoptées dans certains États américains67 et en Australie, qui non seulement incrimine le contrôle coercitif, mais a également mis en place un programme d’éducation, de formation et de consultation avec la police et les professionnels68.
En Belgique la loi du 13 juillet 202369 définit, quant à elle, le contrôle coercitif comme « les comportements coercitifs ou de contrôle, continus ou répétés, qui causent un dommage psychique ». Le comportement coercitif est considéré comme « un acte ou une série d’actes d’agression, de menaces, d’humiliation et d’intimidation ou d’autres abus utilisés pour blesser, punir ou effrayer la victime » et le comportement contrôlant est « un ensemble d’actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l’isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fins personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglementant son comportement quotidien » (article 4 § 1 de la loi).
En France, le concept de contrôle coercitif a été adopté par la jurisprudence, notamment dans les cinq arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024 qualifiant ce type de contrôle d’une « atteinte aux droits humains, en ce qu’il empêche la femme de jouir de ses droits fondamentaux70 ». En outre, selon une récente proposition de loi en date du 28 janvier 202571, le contrôle coercitif pourrait être défini à l’article 222‑14‑3‑1 du Code pénal comme le fait d’imposer « à son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin des propos ou comportements répétés ou multiples portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle‑même ou sur autrui. Ces actes peuvent être physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature ». Le comportement de contrôle coercitif serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en cas d’incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ces peines s’appliqueraient également aux anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
Conclusion
La perspective comparatiste démontre l’insuffisance de l’approche répressive, centrée sur l’auteur de violences et souligne l’importance de développer davantage la prévention et la protection des victimes s’inscrivant dans l’approche globale. Plusieurs pistes sont envisageables, telles que la pénalisation du contrôle coercitif ou le renforcement des dispositifs de surveillance et de vigilance, en tenant compte de l’évaluation des risques. Néanmoins, l’arsenal législatif seul, même parfaitement conçu, est insuffisant, sans changement culturel et sans soutien financier et technique.
